SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE N° 82-271 DU 26 MARS 1982 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX, LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST EGALE OU SUPERIEURE A VINGT HEURES PAR SEMAINE OU A QUATRE-VINGT-CINQ HEURES PAR MOIS SONT PRIS EN COMPTE INTEGRALEMENT DANS L'ENTREPRISE, POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST INFERIEURE A CES SEUILS, L'EFFECTIF EST CALCULE EN DIVISANT LA MASSE TOTALE DES HORAIRES INSCRITS DANS CES CONTRATS DE TRAVAIL PAR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL OU LA DUREE CONVENTIONNELLE MENTIONNEE A L'ARTICLE L 212-4-2 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE PARIS MUTUEL URBAIN ET 5 SOCIETES DE COURSES SUSNOMMEES DE LA CONTESTATION QU'ILS AVAIENT FORMEE CONTRE LA DESIGNATION, LE 10 MAI 1982, DE MELLE GEORGETTE X... COMME DELEGUE SYNDICAL PAR LE SYNDICAT CGT ET LES A CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE SI L'ARTICLE L 412-4 DU CODE DU TRAVAIL SUBORDONNE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL A L'EXIGENCE D'UN EFFECTIF HABITUEL DE 50 SALARIES, CE TEXTE N'ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES SALARIES SUIVANT LA NATURE DES ACTIVITES ET, QU'EN CONSEQUENCE, POUR DETERMINER L'EFFECTIF DU PERSONNEL, IL CONVENAIT D'AJOUTER AUX 34 EMPLOYES PERMANENTS LES 28 PERSONNES EXERCANT UN TRAVAIL "DIMANCHIER" PRESENTANT UN CARACTERE REGULIER ET HABITUEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES 28 SALARIES DU PARI MUTUEL URBAIN EXERCANT UN TRAVAIL "DIMANCHIER" REMPLISSAIENT LES CONDITIONS D'HORAIRES DE TRAVAIL DEFINIES A L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL POUR ETRE PRIS EN COMPTE INTEGRALEMENT DANS L'ENTREPRISE ET, A DEFAUT, QUEL ETAIT L'EFFECTIF EXACT DE LADITE ENTREPRISE, CALCULE SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS.