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07/07/1983 | FRANCE | N°82-60432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 82-60432


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE N° 82-271 DU 26 MARS 1982 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX, LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST EGALE OU SUPERIEURE A VINGT HEURES PAR SEMAINE OU A QUATRE-VINGT-CINQ HEURES PAR MOIS SONT PRIS EN COMPTE INTEGRALEMENT DANS L'ENTREPRISE, POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST INFERIEURE A CES SEUILS, L'EFFECTIF EST CALCULE EN DIVISANT LA MASSE TOTAL

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE N° 82-271 DU 26 MARS 1982 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX, LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST EGALE OU SUPERIEURE A VINGT HEURES PAR SEMAINE OU A QUATRE-VINGT-CINQ HEURES PAR MOIS SONT PRIS EN COMPTE INTEGRALEMENT DANS L'ENTREPRISE, POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST INFERIEURE A CES SEUILS, L'EFFECTIF EST CALCULE EN DIVISANT LA MASSE TOTALE DES HORAIRES INSCRITS DANS CES CONTRATS DE TRAVAIL PAR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL OU LA DUREE CONVENTIONNELLE MENTIONNEE A L'ARTICLE L 212-4-2 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE PARIS MUTUEL URBAIN ET 5 SOCIETES DE COURSES SUSNOMMEES DE LA CONTESTATION QU'ILS AVAIENT FORMEE CONTRE LA DESIGNATION, LE 10 MAI 1982, DE MELLE GEORGETTE X... COMME DELEGUE SYNDICAL PAR LE SYNDICAT CGT ET LES A CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE SI L'ARTICLE L 412-4 DU CODE DU TRAVAIL SUBORDONNE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL A L'EXIGENCE D'UN EFFECTIF HABITUEL DE 50 SALARIES, CE TEXTE N'ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES SALARIES SUIVANT LA NATURE DES ACTIVITES ET, QU'EN CONSEQUENCE, POUR DETERMINER L'EFFECTIF DU PERSONNEL, IL CONVENAIT D'AJOUTER AUX 34 EMPLOYES PERMANENTS LES 28 PERSONNES EXERCANT UN TRAVAIL "DIMANCHIER" PRESENTANT UN CARACTERE REGULIER ET HABITUEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES 28 SALARIES DU PARI MUTUEL URBAIN EXERCANT UN TRAVAIL "DIMANCHIER" REMPLISSAIENT LES CONDITIONS D'HORAIRES DE TRAVAIL DEFINIES A L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL POUR ETRE PRIS EN COMPTE INTEGRALEMENT DANS L'ENTREPRISE ET, A DEFAUT, QUEL ETAIT L'EFFECTIF EXACT DE LADITE ENTREPRISE, CALCULE SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 SEPTEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60432
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salarié à temps partiel.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Dimanchiers du pari mutuel urbain.

* TRAVAIL A TEMPS PARTIEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination.

En ce qui concerne les dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'article L 212-4-4 du code du travail modifié par l'ordonnance N° 82.271 du 26 mars 1982 prévoit que les salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou à 85 heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'entreprise, pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l'article L 212-4-2. En conséquence, doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui pour déterminer l'effectif du personnel en vue de la désignation d'un délégué syndical a pris en compte 28 personne du Pari Mutuel Urbain exerçant un travail "dimanchier" présentant un caractère habituel et régulier, sans rechercher s'ils remplissaient les conditions d'horaires de travail définies à l'article L 212-4-4 et, à défaut, quel était l'effectif exact de l'entreprise.


Références :

Code du travail L212-4 2
Code du travail L212-4 4
Ordonnance 82-271 du 26 mars 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montpellier, 27 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°82-60432, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 436
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 436

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bertaud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60432
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