SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1980, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES A ENJOINT A M CLAUDE X... DE PAYER A LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE (LA SOCIETE DIN) LE MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE IMPAYEE ET LES FRAIS ACCESSOIRES ;
QU'IL N'A PAS ETE FORME DE CONTREDIT A CETTE ORDONNANCE SIGNIFIEE LE 14 OCTOBRE 1980 ;
QUE LE 24 AVRIL 1981, L'ORDONNANCE A ETE VISEE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE PAR LE MAGISTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR, SELON LE POURVOI, ETE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE PLUS DE DEUX MOIS APRES LA DATE DE LA NOTIFICATION DU CONTREDIT, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER EST PERIMEE SI SON VISA N'EST PAS DEMANDE DANS LES DEUX MOIS DE SA NOTIFICATION, EN L'ABSENCE DE CONTREDIT, DE SORTE QU'EN REVETANT DE LA FORMULE EXECUTOIRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER SIGNIFIEE DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE, C'EST LA DEMANDE DE VISA DU JUGE QUI A RENDU L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER QUI DOIT ETRE FORMEE DANS LES DEUX MOIS DE LA NOTIFICATION DE CETTE ORDONNANCE, EN L'ABSENCE DE CONTREDIT ;
QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI N'ETABLIT PAS QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE DIN TENDANT A OBTENIR LEDIT VISA AIT ETE FORMEE SOIT PAR DECLARATION AU GREFFE, SOIT PAR SIMPLE LETTRE ADRESSEE AU GREFFIER PLUS DE DEUX MOIS APRES LE 14 OCTOBRE 1980, DATE A LAQUELLE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER A ETE NOTIFIEE AU DEBITEUR QUI N'A PAS FORME CONTREDIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDU LE 24 AVRIL 1981 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES.