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07/07/1983 | FRANCE | N°82-12883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1983, 82-12883


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1980, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES A ENJOINT A M CLAUDE X... DE PAYER A LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE (LA SOCIETE DIN) LE MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE IMPAYEE ET LES FRAIS ACCESSOIRES ;

QU'IL N'A PAS ETE FORME DE CONTREDIT A CETTE ORDONNANCE SIGNIFIEE LE 14 OCTOBRE 1980 ;

QUE LE 24 AVRIL 1981, L'ORDONNANCE A ETE VISEE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE PAR LE MAGISTRAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR, SELON LE POURVOI, ETE REVETUE DE LA

FORMULE EXECUTOIRE PLUS DE DEUX MOIS APRES LA DATE DE LA NOTIFIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1980, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES A ENJOINT A M CLAUDE X... DE PAYER A LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE (LA SOCIETE DIN) LE MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE IMPAYEE ET LES FRAIS ACCESSOIRES ;

QU'IL N'A PAS ETE FORME DE CONTREDIT A CETTE ORDONNANCE SIGNIFIEE LE 14 OCTOBRE 1980 ;

QUE LE 24 AVRIL 1981, L'ORDONNANCE A ETE VISEE POUR ETRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE PAR LE MAGISTRAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR, SELON LE POURVOI, ETE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE PLUS DE DEUX MOIS APRES LA DATE DE LA NOTIFICATION DU CONTREDIT, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER EST PERIMEE SI SON VISA N'EST PAS DEMANDE DANS LES DEUX MOIS DE SA NOTIFICATION, EN L'ABSENCE DE CONTREDIT, DE SORTE QU'EN REVETANT DE LA FORMULE EXECUTOIRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER SIGNIFIEE DEPUIS PLUS DE DEUX MOIS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE, C'EST LA DEMANDE DE VISA DU JUGE QUI A RENDU L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER QUI DOIT ETRE FORMEE DANS LES DEUX MOIS DE LA NOTIFICATION DE CETTE ORDONNANCE, EN L'ABSENCE DE CONTREDIT ;

QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI N'ETABLIT PAS QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE DIN TENDANT A OBTENIR LEDIT VISA AIT ETE FORMEE SOIT PAR DECLARATION AU GREFFE, SOIT PAR SIMPLE LETTRE ADRESSEE AU GREFFIER PLUS DE DEUX MOIS APRES LE 14 OCTOBRE 1980, DATE A LAQUELLE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER A ETE NOTIFIEE AU DEBITEUR QUI N'A PAS FORME CONTREDIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDU LE 24 AVRIL 1981 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12883
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Ordonnance d'injonction de payer - Visa - Demande - Délai - Inobservation - Effets - Péremption.

C'est la demande de visa du juge qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer qui, à peine de péremption de ladite ordonnance, doit, en application de l'article 17 du décret du 28 août 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, être formé dans les deux mois de la notification de cette ordonnance, en l'absence de contredit.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 17

Décision attaquée : Tribunal de commerce Valenciennes, 24 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1983, pourvoi n°82-12883, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 210

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12883
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