SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 517-4 ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL SI LA SEULE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, LORSQU'ELLE EST FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE, DEPASSE LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE CHAVANNE DELATTRE CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A STATUE, D'UNE PART, SUR LES DEMANDES DE M X... ET DE 20 AUTRES DES SALARIES DE LA SOCIETE TENDANT A LA CONDAMNATION A DES SOMMES ALLANT DE 36,74 FRANCS A 399,28 FRANCS, A TITRE DE REMBOURSEMENT DES RETENUES OPEREES SUR LES SALAIRES DU MOIS DE JUIN 1979 POUR RALENTISSEMENT CONCERTE DE LA PRODUCTION, ET, D'AUTRE PART, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE CHACUN DES DEMANDEURS EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 4 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE PAR LES SALARIES POUR "PERTE DE TEMPS, GASPILLAGE DU MATERIEL ET ACTION VEXATOIRE", L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE DERNIERE DEMANDE PROCEDE D'UNE CAUSE UNIQUE ET DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR DEMANDAIT EGALEMENT REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE LES SALARIES PAR L'EXECUTION DEFECTUEUSE DE LEUR TRAVAIL, PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DE L'ACTION QU'ILS AVAIENT INTRODUITE CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.