SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL : ATTENDU QUE M JULIEN Y..., ENGAGE EN BELGIQUE, LE 19 JANVIER 1977 PAR LA SOCIETE CORSE D'EXPLOITATION HOTELIERE POUR ALLER TRAVAILLER COMME ELECTRONICIEN DANS UN HOTEL DE MORIANI-PLAGE (HAUTE-CORSE), A RECLAME LE PAIEMENT DE SON SALAIRE JUSQU'A SON DEPART DE CORSE LE 9 SEPTEMBRE 1977 AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DE SON VOYAGE DE RETOUR ET DES DOMMAGES-INTERETS;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE INSCRIPTION EN MAI DE M Y... AU REGISTRE DES METIERS DE BASTIA POUR ETABLIR QU'IL AVAIT QUITTE SON SERVICE A CETTE EPOQUE, PUISQUE LES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES D'APPRECIATION QU'ELLE PRODUISAIT NE SUFFISAIENT PAS A PROUVER QU'IL AIT TRAVAILLE DEPUIS COMME ARTISAN, ALORS QU'EN PRESENCE DE CETTE INSCRIPTION, LA COUR D'APPEL NE POUVAI T, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DECIDER QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS DE JUSTIFICATIONS PERMETTANT D'AFFIRMER LES FAITS PAR ELLE AINSI ALLEGUES;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE D'UNE ATTESTATION REGULIERE VERSEE AUX DEBATS PAR M BACKE X... QUE DES DECLARATIONS DE LA FILLE DE CE DERNIER, A ESTIME QUE, BIEN QUE CELUI-CI SE FUT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT EN FAIT UNE ACTIVITE D'ARTISAN ET QU'AU CONTRAIRE IL ETAIT DEMEURE AU SERVICE DE LA SOCIETE CORSE D'EXPLOITATION HOTELIERE JUSQU'A SON DEPART DE CORSE;
QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES ELEMENTS, ELLE A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.