La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1983 | FRANCE | N°82-92922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1983, 82-92922


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- DAME X... ANDREE, EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 8 JUILLET 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... GUY DU CHEF DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A PARTAGE PAR MOITIE LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CES INFRACTIONS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 219 ET R. 220 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 1382 D

U CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- DAME X... ANDREE, EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 8 JUILLET 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... GUY DU CHEF DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A PARTAGE PAR MOITIE LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CES INFRACTIONS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 219 ET R. 220 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU POUR UNE PART A LA REALISATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME ET NE POUVAIT PAS PRETENDRE, PAR CONSEQUENT, A L'INDEMNISATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE ;
" AU MOTIF QUE, BIEN QUE LE FEU FUT AU ROUGE ET LES VEHICULES ARRETES LORSQUE LA DEMANDERESSE ETAIT PARVENUE AU REFUGE, CELLE-CI AURAIT DU TENIR COMPTE, AVANT D'ENTREPRENDRE LA TRAVERSEE DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA CHAUSSEE, DE CE QUE, LE FEU POUVANT CHANGER D'UN INSTANT A L'AUTRE, LES VEHICULES METTRAIENT MOINS DE TEMPS POUR PARVENIR A SA HAUTEUR QU'IL N'EN FALLAIT A ELLE POUR PARCOURIR LES DOUZE METRES DE LA CHAUSSEE, CE QUI S'ETAIT BIEN PASSE EN DEFINITIVE PUISQUE TROIS VEHICULES AU MOINS ETAIENT ARRIVES A PROXIMITE DU PASSAGE PROTEGE AVANT QUE LA DEMANDERESSE EUT ACHEVE SA TRAVERSEE DONT L'UN PRECEDAIT MEME CELUI QUI L'AVAIT HEURTEE ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU LE DROIT DE PRIORITE APPARTENANT AUX PIETONS REGULIEREMENT ENGAGES SUR UN PASSAGE PROTEGE, TEL QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R. 220 DU CODE DE LA ROUTE, ET VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 219 DU MEME CODE QUI, EN EDICTANT QUE LES PIETONS NE DOIVENT PAS ENTREPRENDRE LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE EN MECONNAISSANCE D'UN DANGER, QUALIFIE D'IMMEDIAT, N'ERIGE A CET EGARD AUCUNE PRESOMPTION DE FAUTE A L'EGARD DES PIETONS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPORTER DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 219 DU CODE DE LA ROUTE " LES PIETONS NE DOIVENT TRAVERSER LA CHAUSSEE QU'APRES S'ETRE ASSURES QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER IMMEDIAT, EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA VISIBILITE, AINSI QUE DE LA DISTANCE ET DE LA VITESSE DES VEHICULES " ;
QU'EN OUTRE L'ARTICLE R. 220 DU MEME CODE DISPOSE QUE " LES CONDUCTEURS SONT TENUS DE CEDER LE PASSAGE AUX PIETONS ENGAGES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES R. 219 A R. 219-3 " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QU'ALORS QU'ELLE EMPRUNTAIT LA SECONDE PARTIE D'UN PASSAGE PROTEGE, DONT UN REFUGE CENTRAL SEPARE LES DEUX SECTIONS, LA DAME Y... A ETE HEURTEE PAR L'AUTOMOBILE QUE CONDUISAIT Z... ;
QU'ELLE A ETE BLESSEE ET A SUBI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL DE PLUS DE TROIS MOIS ;
QU'APRES AVOIR RETENU ET CONDAMNE LE PREVENU, DES CHEFS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A INSTAURE, ENTRE CELUI-CI ET LA VICTIME, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE PAR MOITIE ;
ATTENDU QUE, POUR JUSTIFIER CE PARTAGE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR NOTE LES AFFIRMATIONS DE LA DAME Y... SELON LESQUELLES, LORSQU'ELLE S'EST ENGAGEE, LE FEU DE SIGNALISATION IMPLANTE A UNE CENTAINE DE METRES EN AMONT ETAIT AU ROUGE ET LES VOITURES ARRETEES, ENONCE QUE LA PARTIE CIVILE " N'A MANIFESTEMENT PAS TENU COMPTE DE CE QUE LE FEU POUVANT CHANGER D'UN INSTANT A L'AUTRE, LES VEHICULES METTRAIENT MOINS DE TEMPS POUR PARVENIR A SA HAUTEUR QU'IL NE LUI EN FALLAIT, A ELLE, POUR PARCOURIR LES DOUZE METRES DE LA CHAUSSEE " ;
QU'IL EST DONC ETABLI QU'AVANT DE TRAVERSER CETTE CHAUSSEE LA DAME Y... " NE S'EST PAS SUFFISAMMENT ASSUREE QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER IMMEDIAT, EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA DISTANCE ET DE LA VITESSE DES VEHICULES ;
QUE CETTE FAUTE A CONCOURU, POUR UNE PART QUE LE PREMIER JUGE A EXACTEMENT APPRECIEE A LA MOITIE, A LA REALISATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, CONSIDERER COMME ACQUIS QUE, QUAND LA DAME Y... S'ETAIT ENGAGEE SUR LA DEUXIEME PARTIE DE LA CHAUSSEE, LES VOITURES ETAIENT ARRETEES DEVANT LE FEU DE SIGNALISATION AU ROUGE, ET FAIRE GRIEF A CETTE VICTIME DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE LA DISTANCE, COMME DE LA VITESSE DES VEHICULES, DES LORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS PRECITEES QUE CES VEHICULES SE TROUVAIENT IMMOBILISES ET QU'AINSI LE PIETON, QUI NE COURAIT AUCUN " DANGER IMMEDIAT ", AU SENS DE L'ARTICLE R. 219 SUSVISE, BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE EDICTEE PAR L'ARTICLE R. 220 DU MEME CODE, QU'EN SE PROMENANT COMME ELLE L'A FAIT ELLE A MECONNU LA PORTEE DE CES DISPOSITIONS ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92922
Date de la décision : 04/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Faute - Danger immédiat - Priorité de passage.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Faute - Danger immédiat - Nécessité.

Ne justifie pas sa décision la Cour d'appel qui met une part de responsabilité à la charge d'un piéton, victime d'un accident en traversant une chaussée, pour l'avoir fait en infraction aux prescriptions de l'article R. 219 du Code de la route, alors que les constatations mêmes de l'arrêt ne démontrent pas que ce piéton courait un danger "immédiat", au sens dudit article, lorsqu'il avait entrepris cette traversée et, ainsi, ne pouvait bénéficier de la priorité de passage édictée par l'article R. 220 du même code.


Références :

Code de la route R219
Code de la route R220

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre correctionnelle), 08 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1983, pourvoi n°82-92922, Bull. crim. N. 212
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 212

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Morelli
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Griel, Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award