SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CELINE Y..., NEE LE 12 AVRIL 1979, A SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE AU CENTRE HOSPITALIER DE NANTES LE 7 MAI 1979 ;
QU'ELLE A DU ETRE TRANSFEREE A L'HOPITAL DES ENFANTS-MALADES A PARIS LE 14 MAI 1979, OU ELLE A SEJOURNE QUATORZE MOIS ;
QUE LE 24 JUILLET 1980, ELLE A ETE TRANSPORTEE EN AMBULANCE DE PARIS A ANGERS POUR ETRE PLACEE DANS UN SERVICE DU CENTRE HOSPITALIER APTE A CONTINUER LES SOINS ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QU'ELLE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LE TRANSPORT DU 24 JUILLET 1980 ALORS QUE, D'UNE PART, LA COMMISSION N'A PAS CONSTATE QU'IL ENTRAIT DANS LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, QUE, D'AUTRE PART, ELLE A TRANCHE UNE QUESTION D'ORDRE MEDICAL DEPASSANT SA COMPETENCE ET QU'ENFIN, ELLE N'A PAS JUSTIFIE APRES UN TRANSPORT DE NANTES A PARIS, L'ABSOLUE NECESSITE DU TRANSPORT DE PARIS A ANGERS D'UNE MALADE DONT LE DOMICILE NE SE SITUAIT PAS DANS CETTE DERNIERE VILLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE L'X... CELINE, EN RAISON DE L'ABSOLUE NECESSITE DU TRAITEMENT, AVAIT DU ETRE TRANSFEREE DE L'HOPITAL DE NANTES DANS UN SERVICE HAUTEMENT SPECIALISE DE PARIS ET QU'ELLE Y AVAIT SEJOURNE QUATORZE MOIS, EN SORTE QUE LE PREMIER TRANSPORT ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ;
QUE C'EST POUR LA CONTINUATION DU TRAITEMENT, A L'INITIATIVE DES SERVICES MEDICAUX DE L'HOPITAL DES ENFANTS-MALADES, ET NON POUR DES CONVENANCES PERSONNELLES, QUE L'X... AVAIT ETE TRANSPORTEE A ANGERS ET NON A NANTES OU ELLE NE POUVAIT RECEVOIR LES SOINS APPROPRIES A SON ETAT ;
QU'EN ESTIMANT QUE CE TRANSPORT ETAIT LA CONSEQUENCE DU PREMIER ET DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 5 NOVEMBRE 1981 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES ;