SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES REGLES DE LA CHOSE JUGEE ET LE CONTRAT JUDICIAIRE NE PERMETTENT PAS AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES DANS L'INTERET ET AU PROFIT D'UN INTIME QUI N'A PAS RELEVE APPEL INCIDENT ET D'AGGRAVER LE SORT D'UN APPELANT SUR SON SEUL APPEL ;
ATTENDU QUE SUR LE SEUL APPEL DE M X... DE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE QUI AVAIT SUSPENDU SA PENSION, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE LUI A SUPPRIME CET AVANTAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COMMISSION NATIONALE A AGGRAVE LE SORT DE L'APPELANT ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET LE PRINCIPE QUI S'Y RATTACHE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1980 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.