SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HOTEL DE FONT-ROMEU CONSTITUEE EN 1953 SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 16 SEPTEMBRE 1981) D'AVOIR CONSTATE LE RETRAIT DES EPOUX Y..., SES ASSOCIES, TITULAIRES D'ACTIONS LEUR DONNANT VOCATION A L'ATTRIBUTION EN PLEINE PROPRIETE D'UN TERRAIN NON BATI, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PROCEDURE DE RETRAIT SIMPLIFIEE ESTRESERVEE AU SEUL CAS DE DEMANDE D'ATTRIBUTION EN PROPRIETE DE LOCAUX OU S'ETEND EGALEMENT A LA DEMANDE CONCERNANT DES TERRAINS, CONCERNE LES CONDITIONS DU RETRAIT ;
QUE LE JUGE CHARGE DE CONSTATER LE RETRAIT NE PEUT S'ABSTENIR D'EXAMINER SI LA DEMANDE QUI LUI EST PRESENTEE EST LEGALEMENT RECEVABLE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN CONSTATANT LE RETRAIT D'ACTIONS AFFECTEES A UN LOT CORRESPONDANT A UN TERRAIN, SANS S'ETRE AU PREALABLE PRONONCE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE RETRAIT N'ETAIT PAS RESERVE A DES PARTS OU ACTIONS REPRESENTANT DES LOCAUX, L'ARRET ATTAQUE A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971) ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION EN ENONCANT QU'EU EGARD A LA MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE QUI A SUPPRIME TOUTE ACTIVITE RELATIVE A LA CONSTRUCTION AFIN DE MARQUER NETTEMENT SON CARACTERE DE SOCIETE D'ACQUISITION ET DE GESTION, LES EPOUX Y..., Z... D'ACTIONS ATTRIBUTIVES EN PROPRIETE, REUNISSAIENT LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 POUR SE RETIRER DE LA SOCIETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HOTEL DE FONTROMEU REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE LE RETRAIT DES EPOUX Y..., X..., SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, CETTE SOCIETE AVAIT RAPPELE QUE LA RESOLUTION DU 25 OCTOBRE 1980 (REINTRODUISANT L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION DANS L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE AUPARAVANT LIMITE A L'ACQUISITION ET A LA GESTION) N'AVAIT PAS UN CARACTERE NOVATOIRE, MAIS AVAIT EU SEULEMENT POUR BUT D'ETABLIR UNE REDACTION DE L'OBJET SOCIAL CONFORME AUX AUTRES DISPOSITIONS DES STATUTS ET PERMETTANT D'EVITER TOUTE AMBIGUITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR CONSTATER LE RETRAIT, SE BORNER A FAIRE ETAT DE LA DEFINITION DE L'OBJET SOCIAL DONNEE PAR LES STATUTS ANTERIEURS A LA RESOLUTION DU 25 OCTOBRE 1980, EN ECARTANT CELLE-CI, SANS EXAMINER S'IL NE RESULTAIT PAS DE CETTE RESOLUTION QUE, MALGRE LE CARACTERE MALADROIT DE LA DEFINITION ANTERIEURE, LA SOCIETE AVAIT UN OBJET DE CONSTRUCTION ET NON PUREMENT D'ACQUISITION ;
QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 11 DU 16 JUILLET 1971 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU RETRAIT DOIVENT ETRE VERIFIEES PAR LE JUGE AU JOUR OU IL EST CONSTATE ET NON AU JOUR DE LA DEMANDE ;
QU'EN SE REFERANT AUX STATUTS ANTERIEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A EXACTEMENT DECIDE QUE L'ADOPTION D'UNE NOUVELLE RESOLUTION, REINTRODUISANT L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION DANS L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE, NE SAURAIT AVOIR D'INCIDENCE SUR L'EXERCICE DE DROITS REGULIEREMENT EXERCES PAR LES EPOUX Y... SOUS L'EMPIRE D'UN STATUT PREEXISTANT A CETTE MODIFICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.