SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 JUILLET 1981) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS SAINT PIERRE SONT PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES PROVENANT DU PARTAGE, LE 3 SEPTEMBRE 1971, D'UN FONDS AYANT APPARTENU AUX EPOUX X... ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MAISON BLANCHE, PROPRIETAIRE D'UN FONDS LIMITROPHE, POUR OBTENIR L'ELARGISSEMENT D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION TRAVERSANT CE FONDS AFIN D'ASSURER LA DESSERTE COMPLETE DE SA PROPRIETE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MAISON BLANCHE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS ETAIT EN ETAT D'ENCLAVE RELATIVE ET QUE LA VOIE DE DESENCLAVEMENT, D'UNE LARGEUR DE 6 METRES, SE FERAIT PAR L'ELARGISSEMENT DU CHEMIN QUI TRAVERSE SON FONDS ET DESSERT ACTUELLEMENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LE JUGE DOIT FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
QU'IL NE PEUT RELEVER D'OFFICE UN MOYEN SANS REOUVRIR LES DEBATS AFIN DE PERMETTRE AUX PARTIES DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES PAR VOIE DE CONCLUSIONS ECRITES, SANS POUVOIR SE BORNER A SOLLICITER DES PARTIES DES EXPLICATIONS ORALES A L'AUDIENCE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL N'AURAIENT PAS ETE APPLICABLES EN RAISON DES VENTES SUCCESSIVES DU FONDS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LE MAS SAINT PIERRE DEPUIS LE PARTAGE DE 1971 AYANT CREE L'ENCLAVE RELATIVE DU FONDS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS, MOYEN QUE CETTE DERNIERE SOCIETE N'AVAIT JAMAIS SOULEVE ;
QUE, DES LORS, EN SE BORNANT A DEMANDER AUX PARTIES DE "S'EN EXPLIQUER A LA BARRE", SANS D'AILLEURS REPRODUIRE CES EXPLICATIONS DANS LE CORPS DE SON ARRET, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES SUSVISES ET VIOLE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN FONDANT SA DECISION SUR DES EXPLICATIONS DONNEES PAR LES PARTIES "A LA BARRE", SANS D'AILLEURS REPRODUIRE LESDITES EXPLICATIONS, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT STATUER QUE SUR DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, SIGNIFIEES ET JOINTES AU DOSSIER PAR LES AVOUES DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 4,909 ET 913 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, EN OUTRE, QUE SI L'ENCLAVE RESULTE DE LA DIVISION D'UN FONDS PAR SUITE D'UN PARTAGE, LE PASSAGE NE PEUT ETRE DEMANDE QUE SUR LES TERRAINS QUI ONT FAIT L'OBJET DE CES ACTES ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'ENCLAVE RELATIVE DU FONDS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS ET LE RESULTAT IMMEDIAT DE L'ACTE DU 3 MARS 1971 AYANT PARTAGE LA PROPRIETE DES EPOUX X... EN DEUX FONDS, DONT SONT ACTUELLEMENT PROPRIETAIRES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS SAINT PIERRE ;
QUE DES LORS, EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 684, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, AU PROFIT DES ARTICLES 682 ET 683 DU MEME CODE AU MOTIF QUE LE FONDS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS SAINT PIERRE A FAIT L'OBJET DE DEUX VENTES SUCCESSIVES DEPUIS L'ACTE DE PARTAGE AUQUEL CETTE SOCIETE ETAIT ETRANGER, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 684, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 684, ALINEA 1ER, NE PEUT ETRE ECARTEE QUE DANS LE CAS OU LE PASSAGE SUR UN DES FONDS DIVISES SE REVELE IMPOSSIBLE ;
QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL SE BORNE A OBSERVER QUE LE PASSAGE SUR LE FONDS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS SAINT PIERRE NE POUVAIT AVOIR UNE LARGEUR DE PLUS DE 3,50 METRES, CE QUI SERAIT INSUFFISANT AU DESENCLAVEMENT (VOIR ARRET ATTAQUE P 7, ALINEA 3), CE QUI EXCLUT TOUTE IMPOSSIBILITE DE PASSER SUR LE FONDS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAS SAINT PIERRE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 684, ALINEA 2, DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE SOUVERAINEMENT QUE LA VOIE DE DESENCLAVEMENT SUR LE FONDS LE MAS SAINT PIERRE, ISSUE DU FONDS DIVISE, NE POURRAIT AVOIR QU'UNE LARGEUR INSUFFISANTE POUR PERMETTRE LE DESENCLAVEMENT DE L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT EXACTEMENT QUE L'ASSIETTE DU PASSAGE DOIT ETRE FIXEE PAR APPLICATION DES ARTICLES 682 ET 683 DU CODE CIVIL ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LES CHEMINS D'EXPLOITATION NE PEUVENT ETRE SUPPRIMES QUE DU CONSENTEMENT DE TOUS LES PROPRIETAIRES QUI ONT LE DROIT DE S'EN SERVIR ;
QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS AVAIT PRETENDU QUE LE CHEMIN UTILISE PAR ELLE ET TRAVERSANT LE FONDS DE LA SOCIETE ANONYME MAISON BLANCHE ETAIT UN "SENTIER D'EXPLOITATION" ;
QU'EU EGARD AU PRINCIPE SUSVISE, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE STATUER SUR LA QUALIFICATION DU CHEMIN, AVANT DE SE PRONONCER SUR LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTEE AU DESENCLAVEMENT ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE (VOIR ARRET ATTAQUE, P 9, ALINEA 2), LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 92, 94, 682, 683 ET 684 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS EST DEPOURVU D'EFFETS JURIDIQUES A L'EGARD DES TIERS JUSQU'A LA DATE DE SON APPROBATION ET DE SA PUBLICATION REGULIERES ;
QUE DES LORS, EN FIXANT A 6 METRES LA LARGEUR DE LA VOIE DE DESENCLAVEMENT, POUR TENIR COMPTE DU POS (VOIR ARRET ATTAQUE, P9, ALINEA 1ER) NON ENCORE PUBLIE (VOIR ARRET ATTAQUE, P 8, ALINEA 4), LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L 123-3, L 123-5 DU CODE DE L'URBANISME, 682 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE DEPOSE LE 31 OCTOBRE 1980 ET DONT LA SOCIETE ANONYME MAISON BLANCHE S'ETAIT APPROPRIE LES CONCLUSIONS, QUE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS EST CONSTRUCTIBLE A CONDITION DE DISPOSER D'UN ACCES D'UNE LARGEUR MINIMA DE 3,50 METRES, EN RAISON DU RELIEF ET DU FAIBLE NOMBRE DE LOGEMENTS DESSERVIES (VOIR RAPPORT, P 4 IN FINE) ;
QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE REFUTER CES CONCLUSIONS EXPERTALES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE JUSTEMENT QUE LA QUESTION DE LA PROPRIETE DU CHEMIN SERVANT D'ACCES AU FONDS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SAINT FRANCOIS EST ETRANGERE A LA FIXATION DE L'ASSIETTE DU PASSAGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE CHEMIN PASSAIT PAR UN RELIEF ACCENTUE QUI JUSTIFIERAIT QUE SA LARGEUR SOIT REDUITE A 3,50 METRES, LA COUR D'APPEL, SANS RENDRE OPPOSABLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MAISON BLANCHE UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, AUQUEL ELLE NE S'EST REFEREE QU'A TITRE D'ELEMENT D'APPRECIATION, A SOUVERAINEMENT FIXE A 6 METRES L'ASSIETTE DU PASSAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.