SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX 25 JUIN 1981), QUE M X... A ACQUIS PAR ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE, LE 10 DECEMBRE 1970, UN TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT UN HANGAR METALLIQUE DEMONTABLE QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE AVAIT DONNE EN LOCATION A M Y..., PROPRIETAIRE DU TERRAIN SAISI ;
QUE, SUR ASSIGNATION DE L'ADJUDICATAIRE PAR LA SOCIETE LOCAFRANCE, UN ARRET DU 18 MARS 1975 A RECONNU QUE CETTE DERNIERE ETAIT RESTEE PROPRIETAIRE DU HANGAR ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE JUSQU'A LA RESTITUTION DU HANGAR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE LE POINT DE DEPART DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE M X... A LA DATE DE L'ARRET STATUANT SUR LA REVENDICATION DU HANGAR, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LE JUGE D'APPEL, TENU DE RESPECTER LES TERMES DU LITIGE TRACES PAR LES PRETENTIONS DES PARTIES, NE PEUT REFORMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE SUR DES MOYENS NON INVOQUES PAR M X..., QUE CE DERNIER N'AYANT NULLEMENT SOUTENU NE DEVOIR D'INDEMNITE D'UTILISATION QU'A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET DU 18 MARS 1975, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFORMER SUR CE FONDEMENT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, SANS VIOLER L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, TENUE EN TOUTE OCCURRENCE DE RESPECTER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, NE POUVAIT SOULEVER D'OFFICE EN SECRET UN TEL MOYEN, SANS VIOLER L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET DU 18 MARS 1975, AINSI QUE LE JUGEMENT QU'IL CONFIRMAIT, AYANT EXPRESSEMENT RELEVE QUE L'ADJUDICATAIRE N'AVAIT PU ETRE TROMPE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR SA BONNE FOI JUSQU'A L'INTERVENTION DE CET ARRET, SANS MECONNAITRE LA CHOSE JUGEE QUI Y ETAIT ATTACHEE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE M X... SOLLICITAIT DANS SES CONCLUSIONS, PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, LA REDUCTION DE LA SOMME AU PAIEMENT DE LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE ;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, A QUI IL APPARTENAIT DE FIXER SOUVERAINEMENT L'ETENDUE ET LE MONTANT DU PREJUDICE, N'ONT NI EXCEDE LES TERMES DU LITIGE, NI RELEVE UN MOYEN D'OFFICE, EN FIXANT, AU JOUR DE L'ARRET DU 18 MARS 1975, LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA SOCIETE LOCAFRANCE POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNISATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET DU 18 MARS 1975 RELATIFS A LA BONNE FOI DE M X..., N'ETANT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF QUI A DECLARE QUE M X... N'AVAIT PAS ACQUIS PAR L'ADJUDICATION LA PROPRIETE DU HANGAR, N'ONT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 549 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE POSSESSEUR DE BONNE FOI DOIT RESTITUER LES FRUITS AU PROPRIETAIRE QUI REVENDIQUE LA CHOSE A COMPTER DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE POUR FIXER A LA DATE DE L'ARRET AYANT STATUE SUR LA REVENDICATION LE POINT DE DEPART DE L'INDEMNITE D'UTILISATION MISE A LA CHARGE DE M X..., L'ARRET RETIENT QUE JUSQU'A CETTE DATE, CELUI-CI A PU, DE BONNE FOI, ESTIMER QUE LE HANGAR AVAIT ETE ADJUGE EN MEME TEMPS QUE LE TERRAIN, EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS FIXANT LE POINT DE DEPART DE L'UTILISATION DU HANGAR L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.