SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF DE LOIR-ET-CHER A, LE 21 JANVIER 1980, INVITE M FACQUES, CONSEILLER TECHNIQUE, A REGLER DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1976 AU 30 SEPTEMBRE 1979 ET LES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES ;
QU'ELLE LUI A FAIT REMISE, LE 12 MARS 1980, D'UNE PARTIE DES MAJORATIONS ;
ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, SELON LE MOYEN, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LAISSER A LA CHARGE DE L'ASSURE LA PART DEDUCTIBLE DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 14, ALINEA 5, DU DECRET DU 24 MARS 1972 SUBORDONNE LA REMISE DES MAJORATIONS IRREDUCTIBLES A L'APPROBATION PREALABLE ET CONJOINTE DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUEE QU'UNE TELLE APPROBATION AIT ETE OBTENUE NI MEME SOLLICITEE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DU MEME TEXTE, LA REMISE DES MAJORATIONS IRREDUCTIBLES NE PEUT ENVISAGEE QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS, CE QUE N'A PAS RECHERCHE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A ESTIME QUE LES MAJORATIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS LEGALEMENT DUES, A STATUE HORS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 24 MARS 1972 RELATIF A LA PROCEDURE DE REMISE ET DONT LA VIOLATION EST AINSI VAINEMENT INVOQUEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 NOVEMBRE 1981 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BLOIS.