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22/06/1983 | FRANCE | N°82-11464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 82-11464


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF DE LOIR-ET-CHER A, LE 21 JANVIER 1980, INVITE M FACQUES, CONSEILLER TECHNIQUE, A REGLER DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1976 AU 30 SEPTEMBRE 1979 ET LES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES ;

QU'ELLE LUI A FAIT REMISE, LE 12 MARS 1980, D'UNE PARTIE DES MAJORATIONS ;

ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, SELON LE MOYEN, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LAISSER A LA CHARGE DE L'ASSURE LA PART DEDUCTIBLE DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE

14, ALINEA 5, DU DECRET DU 24 MARS 1972 SUBORDONNE LA REMI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF DE LOIR-ET-CHER A, LE 21 JANVIER 1980, INVITE M FACQUES, CONSEILLER TECHNIQUE, A REGLER DES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1976 AU 30 SEPTEMBRE 1979 ET LES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES ;

QU'ELLE LUI A FAIT REMISE, LE 12 MARS 1980, D'UNE PARTIE DES MAJORATIONS ;

ATTENDU QUE L'URSSAF FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, SELON LE MOYEN, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LAISSER A LA CHARGE DE L'ASSURE LA PART DEDUCTIBLE DES MAJORATIONS DE RETARD, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 14, ALINEA 5, DU DECRET DU 24 MARS 1972 SUBORDONNE LA REMISE DES MAJORATIONS IRREDUCTIBLES A L'APPROBATION PREALABLE ET CONJOINTE DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUEE QU'UNE TELLE APPROBATION AIT ETE OBTENUE NI MEME SOLLICITEE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DU MEME TEXTE, LA REMISE DES MAJORATIONS IRREDUCTIBLES NE PEUT ENVISAGEE QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS, CE QUE N'A PAS RECHERCHE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A ESTIME QUE LES MAJORATIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS LEGALEMENT DUES, A STATUE HORS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 24 MARS 1972 RELATIF A LA PROCEDURE DE REMISE ET DONT LA VIOLATION EST AINSI VAINEMENT INVOQUEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 NOVEMBRE 1981 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BLOIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11464
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Contestation sur l'éxigibilité des cotisations - Distinction.

* CASSATION - Moyen - Moyen étranger à la décision - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Décision statuant sur leur exigibilité - Moyen tiré des règles relatives à la remise.

La décision qui se prononce sur l'exigibilité des majorations de retard statue hors le champ d'application de l'article 14 du décret du 24 mars 1972 relatif à la procédure de remise. Une violation de ce texte ne peut être utilement invoquée au soutien d'un pourvoi formé contre cette décision.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Blois, 19 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-07 Bulletin 1980 V N. 129 P. 96 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-01-05 Bulletin 1983 V N. 1 P. 1 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1983, pourvoi n°82-11464, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 354

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11464
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