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21/06/1983 | FRANCE | N°82-10612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1983, 82-10612


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LABORATOIRES TRUFFAUT A PRODUIT ET A ETE ADMISE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ABEL DOUET(SOCIETE DOUET), QUE LA SOCIETE DOUET A FORME UNE RECLAMATION A LA SUITE DE LAQUELLE EST INTERVENU UN JUGEMENT QUI A ADMIS LA CREANCE A TITRE PROVISOIRE POUR UN FRANC, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE AYANT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, UN SECOND JUGEMENT A ADMIS LA CREANCE A TI

TRE DEFINITIF ET QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LABORATOIRES TRUFFAUT A PRODUIT ET A ETE ADMISE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ABEL DOUET(SOCIETE DOUET), QUE LA SOCIETE DOUET A FORME UNE RECLAMATION A LA SUITE DE LAQUELLE EST INTERVENU UN JUGEMENT QUI A ADMIS LA CREANCE A TITRE PROVISOIRE POUR UN FRANC, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE AYANT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, UN SECOND JUGEMENT A ADMIS LA CREANCE A TITRE DEFINITIF ET QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DOUET A INTERJETE APPEL DE CETTE DERNIERE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, POUR "PRETENDRE QUE LA SOCIETE LABORATOIRES TRUFFAUT NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SA CREANCE, (LE SYNDIC) OUBLIE QUE CELLE-CI LUI A REMIS, QUATRE ANS PLUS TOT, DIFFERENTES FACTURES, ET QUE LEUR PRODUCTION N'A SOULEVE AUCUNE OBJECTION DE SA PART DE SORTE QU'ELLES SONT PRESUMEES CORRESPONDRE A DES PRESTATIONS REELLES (ET) QUE, DES LORS, C'EST A LUI-MEME ET NON A LA SOCIETE LABORATOIRES TRUFFAUT QU'IL APPARTIENT D'ETABLIR QUE LES PRODUITS CORRESPONDANTS N'ONT PAS ETE LIVRES" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LE CREANCIER QUI A PRODUIT AU PASSIF D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS CONSERVE LA CHARGE DE LA PREUVE, EN CAS DE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APD'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10612
Date de la décision : 21/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Réclamation - Preuve de la créance - Charges.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Réclamation - Preuve de la créance - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances - Réclamation.

Un créancier qui a produit au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens conserve la charge de la preuve lorsque l'admission de cette créance portée sur l'état des créances fait l'objet d'une réclamation de la part du débiteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1), 23 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1983, pourvoi n°82-10612, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 181

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10612
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