VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 81-40 092 ET 81-40 551 ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M X..., TUYAUTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SPIE-BATIGNOLLES, S'ETAIT PAR UN AVENANT A SON CONTRAT DE TRAVAIL ENGAGE AVANT SON ENVOI SUR UN CHANTIER EN AFRIQUE DU SUD, D'UNE PART A RESPECTER LES LOIS DU Y..., ET D'AUTRE PART A NE PAS REMETTRE EN CAUSE PENDANT LA DUREE DE SON DEPLACEMENT LES CONDITIONS CONVENUES, L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE GRAVE ;
QU'IL A NEANMOINS PARTICIPE A UNE GREVE POUR OBTENIR DIVERS AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES ;
QUE RAPATRIE IMMEDIATEMENT IL A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LUI A ALLOUE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE SI LA GREVE ETAIT INTERDITE EN AFRIQUE DU SUD, TOUTE STIPULATION AYANT POUR EFFET DE SUPPRIMER LE DROIT DE GREVE EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE L'EMPLOYEUR ET M X... CONCERNAIENT EXCLUSIVEMENT SON EMPLOI EN AFRIQUE DU SUD ;
QUE, D'AUTRE PART, LE COMPORTEMENT DE CE SALARIE RENDAIT IMPOSSIBLE SON MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT SELON LA LOI APPLICABLE, CE QUI ENTRAINAIT UNE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LEQUEL NE POUVAIT PLUS SE POURSUIVRE DANS LES CONDITIONS CONVENUES PAR LE FAIT DU SALARIE EN SORTE QUE LA FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES NE LUI OUVRAIT PAS DROIT AUX INDEMNITES DE RUPTURE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.