SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... QUI ONT SIGNE LE 4 NOVEMBRE 1977 UN AVENANT DE PROROGATION D'UN AN D'UN BAIL DE SIX ANS CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AVEC M X..., BAILLEUR, ET VENANT A EXPIRATION LE 1ER DECEMBRE 1977, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 JUILLET 1981) D'AVOIR DECLARE QU'ILS ETAIENT OCCUPANTS SANS TITRE DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1978, DATE D'EXPIRATION DU BAIL PROROGE DONT ILS BENEFICIAIENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE BAIL CONCLU A L'EXPIRATION DU BAIL SOUMIS A L'ARTICLE 3 TER DE LA MEME LOI DOIT NECESSAIREMENT REPONDRE AUX CONDITIONS FIXEES AU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962 POUR ECHAPPER AUX DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE, ET NOTAMMENT AU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, CETTE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC EXCLUANT QUE LES PROROGATIONS DECIDEES EN FIN DE BAIL PUISSENT ETRE INTERPRETEES COMME LA SIMPLE CONTINUATION D'UN BAIL DE L'ARTICLE 3 TER SOUS PEINE DE REDUIRE A NEANT LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 3 SEXIES ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ANALYSE EN UNE PROROGATION L'ACTE DU 4 NOVEMBRE 1977 QUI NE POUVAIT ETRE CONSIDERE QUE COMME UN NOUVEAU BAIL, A VIOLE TOUT A LA FOIS LES ARTICLES 3 TER ET 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'OBLIGATION DE CONSENTIR UN BAIL POUR UNE DUREE D'AU MOINS SIX ANS N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE DE FIXER UNE DUREE PLUS LONGUE ;
QU'IL RELEVE QU'UNE PROROGATION D'UNE ANNEE A ETE ACCORDEE AUX PRENEURS ;
QUE LA PROROGATION ETANT INTERVENUE AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QU'UNE TELLE PROROGATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.