SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M MICHEL Y..., AUQUEL M JEAN-CLAUDE X... A CONCEDE POUR L'ANNEE 1977 MOYENNANT UN CERTAIN PRIX L'EXPLOITATION D'UN DOMAINE AGRICOLE COMPORTANT PLUSIEURS GENRES DE CULTURES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 8 DECEMBRE 1981) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIMINUTION DU PRIX DU LOYER FONDEE SUR L'ARTICLE 815 DEVENU L'ARTICLE L. 411-20 DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE SE PRONONCE PAS SUR LA PORTEE DU FAIT DETERMINANT SELON LEQUEL LA RECOLTE DE REFERENCE PRISE EN COMPTE PAR L'EXPERT ET CALCULEE A PARTIR DES RESULTATS DES TROIS DERNIERES ANNEES, INCLUT LA PLUS MAUVAISE ANNEE DE LA CULTURE DE LA PRUNE DEPUIS PLUSIEURS DECENNIES CE QUI A EU POUR EFFET DE FAUSSER LA VALEUR CULTURALE MOYENNE QUI S'EST TROUVEE MINOREE PAR RAPPORT AUX RESULTATS PREVISIBLES POUR UNE SAISON NORMALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE VERSEE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DU GERS POUR CALAMITES VIGNE, GELEES SUR PRUNIERS ET INONDATIONS NE CONSTITUE PAS UN FRUIT AU SENS DE L'ARTICLE 815 DU CODE RURAL POUVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DONT L'APPLICATION ETAIT INVOQUEE, SI LES RECOLTES AVAIENT ETE DETRUITES POUR UNE PART AU MOINS EGALES A 50 % PAR CAS FORTUIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, TENANT COMPTE A JUSTE TITRE DE L'ENSEMBLE DES PRODUCTIONS MOYENNES DE L'EXPLOITATION ET DE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA PERTE DE RECOLTE SUBIE PAR M MICHEL Y... POUR L'ANNEE 1977 EST DEMEUREE INFERIEURE A LA MOITIE D'UNE RECOLTE NORMALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.