SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 13 NOVEMBRE 1981) D'AVOIR PRONONCE A L'ENCONTRE DE M X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FRIPOM L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER OU ADMINISTRER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE A L'EXCLUSION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DELPOM DONT IL ETAIT EGALEMENT LE GERANT AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU'IL AVAIT ATTENDU QUE DES ASSIGNATIONS EN LIQUIDATION DES BIENS SOIENT DELIVREES PAR DES CREANCIERS POUR SE DECIDER A DEPOSER LE BILAN BIEN AU-DELA DU DELAI DE QUINZAINE PRESCRIT PAR LA LOI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN DEDUISANT L'INCOMPETENCE DE M CARON DE Y... CIRCONSTANCE QUE LESPERTES DE LA SOCIETE FRIPOM ETAIENT CONSIDERABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET VIOLE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN OMETTANT DE PRECISER LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE FRIPOM, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE, ET PARTANT N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE M X... A CONJUGUE L'ALEA DE LA PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE AVEC CELUI DE LA TRANSFORMATION DE CETTE DENREE, L'ARRET RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES, L'ACCUMULATION RAPIDE DES PERTES DE LA SOCIETE FRIPOM DONT LE PASSIF, EN QUELQUES MOIS, S'EST ELEVE A PLUS DE 8 000 000 DE FRANCS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI NE TRADUISENT PAS SEULEMENT QUE LES PERTES ETAIENT CONSIDERABLES, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE CE DIRIGEANT SOCIAL AVAIT FAIT PREUVE D'UNE INCOMPETENCE MANIFESTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.