SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 12 NOVEMBRE 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LE LOCAL QU'IL AVAIT DONNE A BAIL A MM X... ET DI GIORGIO, POUR L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ETAIT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'AFFIRMATION DE LA COUR D'APPEL SUIVANT LAQUELLE L'AFFECTATION "COMMERCIALE DES LOCAUX LOUES AURAIT SUBSISTE JUSQU'A UNE DATE POSTERIEURE A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1962 N'EST FONDEE QUE SUR LE VISA DE DOCUMENTS DE LA CAUSE SUR LESQUELS N'EST FOURNI AUCUN ECLAIRCISSEMENT ET DONT LA TENEUR N'EST PAS REPRODUITE, QUE L'ARRET ATTAQUE EST DONC SUR CE POINT ESSENTIEL ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE M Y... AVAIT TOUJOURS SOUTENU QUE L'UTILISATION COMMERCIALE DU LOCAL LITIGIEUX AVAIT PRIS FIN EN 1950 ;
QUE LE TRIBUNAL AVAIT DANS LA DECISION CONFIRMEE, ENTERINE LE FAIT DONT L'EXACTITUDE N'ETAIT PAS CONTESTEE PAR LA PARTIE ADVERSE QUI ENONCAIT ELLE-MEME DANS SES CONCLUSIONS QUE LE LOCAL ETAIT A USAGE PROFESSIONNEL DEPUIS 1950 ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST DONC PRONONCEE EN DEHORS DES PRETENTIONS CONCORDANTES DES PARTIES ET A FONDE SA DECISION SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT ;
QU'ELLE A DONC VIOLE L'ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 REGIT LES RAPPORTS DES BAILLEURS ET LOCATAIRES DES LOCAUX PROFESSIONNELS COMME CEUX DES LOCAUX D'HABITATION ET QU'AUCUNE DISPOSITION NE PERMET D'EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SUSVISE DES LOCAUX A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL TANT AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1962 QUE POSTERIEUREMENT A LADITE LOI ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA LOI SUSVISEE N'A PU AVOIR POUR EFFET DE CONFERER LE BENEFICE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A DES LOCATAIRES DE LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL AUTREFOIS UTILISES COMMERCIALEMENT QUI NE POUVAIENT SE PREVALOIR DE LADITE LOI AINSI QU'IL EN ETAIT EN L'ESPECE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 3, 2E PARAGRAPHE, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MODIFIE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1962, SONT ASSIMILES AUX LOGEMENTS CONSTRUITS OU ACHEVES POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1948 LES LOCAUX UTILISES AVANT LE 1ER JUIN 1948 A D'AUTRES FINS QUE L'HABITATION ET POSTERIEUREMENT AFFECTES A CET USAGE, SOUS RESERVE QU'ILS REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR DECRET ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE CE TEXTE, APPLICABLE AUX LOCAUX QUI, PAR MODIFICATION DE LEUR USAGE ANTERIEUR AU 1ER JUIN 1948, SONT AFFECTES A L'HABITATION, NE SAURAIT ETRE ETENDU AUX LOCAUX LOUES, DANS LEUR NOUVELLE AFFECTATION, A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.