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14/06/1983 | FRANCE | N°81-16279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1983, 81-16279


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1981) QU'UN JUGEMENT AYANT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M MARCEL X..., DE M JEAN CLAUDE X... ET D'UNE CINQUANTAINE DE SOCIETES DU GROUPE X..., A ETE FRAPPE D'APPEL PAR M JEAN CLAUDE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE PRETENDUE DE GERANT DE QUATRE DE CES SOCIETES DENOMMEES COMPTOIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE FRANCE, PIERRE Y..., LA FOUILLEUSE ET LABON, QU'UN PRECEDENT ARRET, RENDU LE 11 JUILLET 1979, A DIT RECEVABLE M

AIS MAL FONDE L'APPEL INTERJETE ES NOM ET IRREC...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1981) QU'UN JUGEMENT AYANT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M MARCEL X..., DE M JEAN CLAUDE X... ET D'UNE CINQUANTAINE DE SOCIETES DU GROUPE X..., A ETE FRAPPE D'APPEL PAR M JEAN CLAUDE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE PRETENDUE DE GERANT DE QUATRE DE CES SOCIETES DENOMMEES COMPTOIR DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE FRANCE, PIERRE Y..., LA FOUILLEUSE ET LABON, QU'UN PRECEDENT ARRET, RENDU LE 11 JUILLET 1979, A DIT RECEVABLE MAIS MAL FONDE L'APPEL INTERJETE ES NOM ET IRRECEVABLE CELUI INTERJETE ES QUALITES, QUE M JEAN CLAUDE X..., AGISSANT ENCORE PERSONNELLEMENT ET AU NOM DES QUATRE SOCIETES PRECITEES, A PRESENTE UN RECOURS EN REVISION CONTRE L'ARRET DU 11 JUILLET 1979 EN SOUTENANT QU'IL AVAIT DECOUVERT, APRES SON PRONONCE, QUE LES SYNDICS AVAIENT FRAUDULEUSEMENT FOURNI DES INDICATIONS COMPTABLES QUI AURAIENT ENTRAINE LA CONSTATATION DE L'IMPOSSIBILITE D'UN CONCORDAT ;

ATTENDU QUE M JEAN CLAUDE X... FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE LE RECOURS EN REVISION QU'IL AVAIT FORME EN TANT QUE GERANT DES QUATRE SOCIETES CITEES EN DERNIER LIEU AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES TERMES MEMES DE L'ARRET ENTREPRIS QU'IL N'AVAIT PAS QUALITE POUR REPRESENTER CES SOCIETES ET QUE LA CESSATION DE LEUR ADMINISTRATION PROVISOIRE, INTERVENUE ENTRETEMPS, NE LUI AVAIT PAS FAIT RECOUVRER CETTE QUALITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, M JEAN CLAUDE X... ES QUALITES ETAIENT BIEN PARTIE A L'ARRET DU 11 JUILLET 1979, OBJET DU RECOURS EN REVISION, QU'IL IMPORTAIT DONC PEU QUE LEDIT ARRET L'EUT DECLARE, DE CE CHEF, IRRECEVABLE EN SON APPEL, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 594 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DEBITEUR, EN DEPIT DU DESSAISISSEMENT QUI LE FRAPPE, EST RECEVABLE A FORMER TOUT RECOURS CONTRE LES DECISIONS AYANT PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DE SES BIENS, QU'EN DENIANT CETTE FACULTE A M JEAN CLAUDE X..., L'ARRET A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT, DANS L'ARRET ATTAQUE, QUE M JEAN CLAUDE X... ETAIT REPUTE DEMISSIONNAIRE DE SES FONCTIONS DE DIRIGEANT SOCIAL PAR L'EFFET DU JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DE LUI DENIER LA QUALITE DE REPRESENTANT DES QUATRE SOCIETES DEBITRICES ;

QU'EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M JEAN CLAUDE X... REPROCHE PAR AILLEURS A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE EGALEMENT LE RECOURS EN REVISION QU'IL AVAIT FORME EN SON NOM PERSONNEL ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES TERMES MEMES DE L'ARRET DU 11 JUILLET 1979 QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT AYANT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES DU GROUPE X..., AVAIT RETENU QUE "LES SYNDICS FIXENT LA VALEUR DE L'ACTIF HORS EXPLOITATION A SEULEMENT 186 MILLIONS DE FRANCS, SOMME TRES INFERIEURE AU TOTAL DU PASSIF PRIVILEGIE, CE QUI RENDRAIT TRES ALEATOIRE L'EXECUTION D'UN CONCORDAT VOTE PAR LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, ET EN INTERDIRAIT L'HOMOLOGATION", QU'IL RESULTAIT DE CES ENONCIATIONS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ADOPTE LES CHIFFRES AVANCES PAR LES SYNDICS, SUR LA BASE DU RAPPORT D'UN EXPERT, SANS PRENDRE CONSCIENCE QU'IL S'AGISSAIT DE VALEURS COMPTABLES NON REEVALUEES, QU'AINSI EN ENONCANT QU'IL ETAIT CERTAIN QUE LA COUR D'APPEL "AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DIFFERENCE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ON NE PEUT MANQUER DE NOTER ENTRE DES VALEURS COMPTABLES NON REEVALUEES ET DES VALEURS DE REALISATIONS EVENTUELLES", LA COUR D'APPEL A DENATURE SA PRECEDENTE DECISION DU 11 JUILLET 1979 ET, PARTANT, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA CONNAISSANCE, PAR LA COUR D'APPEL, DES RAPPORTS DONT L'EXISTENCE LUI AVAIT ETE DISSIMULEE ET QUI FAISAIENT ETAT DE VALEUR D'ACTIF PRES DE DIX FOIS SUPERIEURE A CELLE AVANCEE PAR LES SYNDICS, N'AURAIT PAS ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR SA DECISION, ET, PARTANT, A LA MODIFIER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 595 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, COMME LE SOUTENAIT M JEAN CLAUDE X..., LA REALISATION DE L'ACTIF HORS EXPLOITATION, DONT LA VALEUR ETAIT DE BEAUCOUP SUPERIEURE AU PASSIF, N'AURAIT PAS PERMIS AU GROUPE X... DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ET DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION SUR DES BASES NOUVELLES, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN SONT SANS PORTEE DES LORS QUE L'ARRET S'EST PRONONCE AU FOND ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'A CET EGARD , LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CONSTATANT QU'EN DEPIT DES DOCUMENTS DONT IL ETAIT FAIT ETAT A L'APPUI DU RECOURS EN REVISION, M JEAN CLAUDE X... Z... "N'ETABLISSAIT, NI MEME ALLEGUAIT, ETRE EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, INOPERANT EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES, EST SANS FONDEMENT EN SA TROISIEME ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16279
Date de la décision : 14/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Faillite personnelle et autres sanctions - Incapacité d'exercer une fonction élective - Dirigeant démissionnaire des fonctions de cette nature - Portée - Action en justice - Qualité.

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Société - Dirigeant réputé démissionnaire de fonctions électives (article 110 de la loi du 13 juillet 1967) - Portée.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Incapacité d'exercer une fonction élective - Dirigeant réputé démissionnaire des fonctions de cette nature - Portée - Action en justice - Qualité.

* RECOURS EN REVISION - Qualité - Société - Dirigeant réputé démissionnaire des fonctions électives (article 110 de la loi du 13 juillet 1967) - Portée.

Justifie sa décision de rejeter le recours en révision formé par une personne en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés la Cour d'appel qui retient que celle-ci était par application de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 réputée démissionnaire de ses fonctions de dirigeant social par l'effet d'un jugement devenu définitif qui avait prononcé son règlement judiciaire et qui décide en conséquence qu'elle n'avait pas qualité pour représenter lesdites sociétés.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 110

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 08 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-01-16 Bulletin 1979 IV N. 22 P. 18 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1983, pourvoi n°81-16279, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 172

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16279
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