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09/06/1983 | FRANCE | N°81-40891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1983, 81-40891


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATN DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : ATTENDU QUE M X... ENTRE LE 17 JUILLET 1972 COMME CHEF DE CHANTIER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOCCARD, ET LICENCIE LE 8 JUILLET 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE SON LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE INVOQUEE DANS LA LETTRE DU 12 AOUT 1974 ETAIT ETABLIE ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND QUI NE PRECISENT PAS EN QUOI CONSISTE L'INSUFFISANCE DES

RESULTATS PROFESSIONNELS QU'ILS ESTIMENT ETABLI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATN DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : ATTENDU QUE M X... ENTRE LE 17 JUILLET 1972 COMME CHEF DE CHANTIER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOCCARD, ET LICENCIE LE 8 JUILLET 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE SON LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE INVOQUEE DANS LA LETTRE DU 12 AOUT 1974 ETAIT ETABLIE ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND QUI NE PRECISENT PAS EN QUOI CONSISTE L'INSUFFISANCE DES RESULTATS PROFESSIONNELS QU'ILS ESTIMENT ETABLIE NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET ENTACHENT AINSI LEUR DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'EN SA QUALITE DE CHEF DE CHANTIER IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE RECHERCHER DE NOUVEAUX MARCHES POUR LA SOCIETE MAIS QU'IL LUI INCOMBAIT SEULEMENT D'ASSURER UN TRAVAIL TECHNIQUE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ECARTE LES GRIEFS CONCERNANT LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MARCHES REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DE M X..., ONT RELEVE QU'IL AVAIT NEGLIGE LE CHANTIER D'USINOR MARDYCK QUI LUI ETAIT CONFIE;

QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ATICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : ATTENDU QUE M X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE DEPLACEMENT POUR LES TROIS MOIS DE PREAVIS AU MOTIF QUE LE PREAVIS N'AVAIT PAS DONNE LIEU A UN TRAVAIL EFFECTIF ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 122-8, ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI-CONGE NE DOIT ENTRAINER JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI AUCUNE DIMINUTION DU SALAIRE ET DES AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT RECUS Q'IL AVAIT ACCOMPLI SON TRAVAIL;

QUE, POUR REJETER SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI CETTE INDEMNITE ETAIT UN REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS OU CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE INDEPENDANT DE FRAIS REELLEMENT EXPOSES ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS DE M X... FAISAIENT VALOIR QUE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT PREVUE PAR LA LETTRE D'ENGAGEMENT, D'UN MONTANT FORFAITAIRE DE 1500 FRANCS PAR MOIS ETAIT VERSEE HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT EN SUPPLEMENT DE SALAIRE A TOUS LES SALARIES, QU'ILS AIENT OU NON ETE EN DEPLACEMENT, ET QU'ELLE NE POUVAIT DONC SE CONFONDRE AVEC UN REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS, CE DONT IL SUIT QU'ELLE DEVAIT ETRE COMPRISE DANS L'INDEMNITE DE PREAVIS ET QUE LA COUR, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, A VIOLE LE DEUXIEME DES TEXTES SUSVISES;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT RELEVE QUE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT PREVUE DANS LE CONTRAT D'EMBAUCHE, CONCERNAIT LES MOIS TRAVAILLES, ET QUE COMPENSATRICE DE FRAIS PROFESSIONNELS, ELLE N'ETAIT PAS DUE LORSQUE LE SALARIE N'ACCOMPLISSAIT PAS DE TRAVAIL EFFECTIF ET N'EXPOSAIT DONC PAS DE TELS FRAIS;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES HEURES N'ETAIT PAS ETABLI ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS M X... AVAIT SOUTENU QUE SI SON HORAIRE DE TRAVAIL ETAIT DE 49 HEURES, IL AVAIT ETE PROVISOIREMENT RAMENE A 45 HEURES ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT JAMAIS DONNE SUITE AUX DEMANDES EN PAIEMENT DES HEURES EXCEDANT LA DUREE CONVENUE, SANS POUR AUTANT CONTESTER LE NOMBRE D'HEURES FIGURANT DANS LES ETATS QUI LUI ETAIENT ADRESSES;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES SEULES PIECES VERSEES AU DOSSIER CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, EMANAIENT DE M X... LUI-MEME, ET QU'AU SURPLUS, L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LE CONSEILLER RAPPORTEUR AVAIT REVELE QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ETAIENT TRES RARES MEME POUR LES OUVRIERS EMPLOYES SUR LE CHANTIER;

QU'EN ESTIMANT QUE LA PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ALLEGUEES PAR M X..., AUQUEL LA CHARGE INCOMBAIT, N'ETAIT PAS APPORTEE, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES CONCLUSIONS : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER L'USAGE LOCAL INVOQUE PAR LUI SELON LEQUEL LE PREAVIS DOIT COURIR A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT L'ENVOI DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, TOUT EN RETENANT QUE CET USAGE ETAIT CONTESTE PAR LA SOCIETE BOCCARD, CE QUI DENATURE LES CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE QUI SE BORNAIENT NON A CONTESTER L'EXISTENCE DE CET USAGE MAIS SEULEMENT SON APPLICATION EN L'ESPECE;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA SOCIETE BOCCARD S'ETAIT BORNEE A CONTESTER L'APPLICATION DE L'USAGE INVOQUE EN SOUTENANT QUE L'AVANTAGE QU'IL INSTITUAIT NE POUVAIT SE CUMULER AVEC CELUI ISSU DE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT UN PREAVIS DE TROIS MOIS;

ELLE N'AVAIT PAS POUR AUTANT RECONNU L'EXISTENCE DE CET USAGE;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;

REJETTE LES QUATRE PREMIERS MOYENS;

MAIS SUR LE CINQUIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-8, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, QUE LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI CONGE NE DOIT ENTRAINER JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI AUCUNE DIMINUTION DES SALAIRES ET AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT RECUS S'IL AVAIT ACCOMPLI SON TRAVAIL;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE PRIME DE VACANCES, AU MOTIF QUE, DISPENSE DE L'EXECUTION DU PREAVIS, IL N'AVAIT PAS TRAVAILLE PENDANT LA TOTALITE DES MOIS DE JUILLET ET D'AOUT 1974, CONDITION DE L'ATTRIBUTION DE LA PRIME;

QU'EN STATUANT AINSI, ILS ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA PRIME DE VACANCES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40891
Date de la décision : 09/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Rémunération pendant le délai-congé - Salarié dispensé de l'exécuter - Prime de vacances.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Paiement en cours de préavis - Salarié dispensé de travail pendant le préavis.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Primes de vacances - Conditions d'attribution - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié dispensé de travail pendant le préavis.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Portée.

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne devant entraîner jusqu'à l'expiration du préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, doit être cassé l'arrêt qui refuse au salarié le bénéfice d'une prime de vacances afférente à la période qu'il a été dispensé d'exécuter.


Références :

Code du travail L122-8 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 27 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-02-24 Bulletin 1971 V N. 146 (3) P. 120 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1983, pourvoi n°81-40891, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon, Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40891
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