SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUTE OBLIGATION EST NULLE LORSQU'ELLE A ETE CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE DE LA PART DE CELUI QUI S'OBLIGE ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 22 OCTOBRE 1981) QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 11 OCTOBRE 1977, LES EPOUX X... ONT "VENDU" AUX EPOUX Y... UNE MAISON D'HABITATION SOUS LES CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME ET DE L'OBTENTION D'UN PRET ;
QUE L'ACTE STIPULAIT QUE LES CONDITIONS REALISEES, LE CONSENTEMENT DU VENDEUR A LA VENTE ET LA MUTATION DE PROPRIETE ETAIENT SUBORDONNES A LA CONDITION DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE AVEC LE PAIEMENT DU PRIX DANS UN DELAI FIXE ET QUE SI L'ACQUEREUR NE POUVAIT PAS OU NE VOULAIT PAS PASSER L'ACTE ET EN PAYER LE PRIX, LE PRESENT ACCORD SERAIT NUL ET NON AVENU DE PLEIN DROIT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UNE CONDITION POTESTATIVE DE LA PART DE L'ACQUEREUR QUI POUVAIT, DE SA SEULE VOLONTE, ACCEPTER OU REFUSER DE PASSER L'ACTE AUTHENTIQUE ET DE PAYER LE PRIX, L'ARRET DECIDE QUE LA NULLITE DE CETTE CONDITION N'AFFECTAIT PAS LA VALIDITE DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA RECIPROCITE DES OBLIGATIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE, L'OBLIGATION DES EPOUX Y... DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ET DE PAYER LE PRIX ETAIT NULLE ET QUE CETTE NULLITE ENTRAINAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.