SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 NOVEMBRE 1980) QUE M X... DE LA GRAVIERE, MEMBREDU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE GROUPEMENT EUROPEEN PHARMACEUTIQUE (LA SOCIETE), A ETE REVOQUE DE SES FONCTIONS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES REUNIE LE 23 MAI 1978 ;
QUE CETTE REVOCATION EST INTERVENUE SUR UNE PROPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU VU D'UN RAPPORT EMANANT DE CE CONSEIL QUI RETENAIT QU'AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, TENUE LE 13 FEVRIER 1978, M X... DE LA GRAVIERE S'ETAIT ABSTENU DE VOTER UNE RESOLUTION PORTANT, NOTAMMENT, NOMINATION DE M PIERRE Y..., SON BEAU-PERE, AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET QUE SUR INTERPELLATION, IL S'ETAIT BORNE A REPONDRE QU'IL AGISSAIT AINSI POUR DES RAISONS PERSONNELLES, QUE CE RAPPORT CONCLUAIT DANS LES TERMES SUIVANTS :
LE CONSEIL CONSIDERE QUE CELA REFLETAIT UNE DIVERGENCE DE VUE CEERTAINEMENT PLUS PROFONDE QU'ON POUVAIT LE PENSER ET QUE LA SITUATION AINSI CREEE NE PEUT ETRE QUE PREJUDICIABLE A NOTRE SOCIETE, C'EST POURQUOI, APRES AVOIR LONGUEMENT DELIBERE, LE CONSEIL A DECIDE DE PROPOSER LA REVOCATION DU DOCTEUR X... DE LA GRAVIERE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CE DERNIER ETAIT FONDE A RECLAMER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE POUR AVOIR ETE REVOQUE SANS JUSTE MOTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA MESENTENTE ET L'OPPOSITION DE PERSONNES ENTRE UN MEMBRE DU DIRECTOIRE ET LES AUTRES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE PEUT CONSTITUER UN JUSTE MOTIF DE REVOCATION DE CE MEMBRE, DES LORS QU'ELLE ENTRAVE LA POURSUITE NORMALE DE LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, DANS LE CONTEXTE PARTICULIER DE L'ENTREPRISE FAMILIALE QUE PRESENTAIT LA SOCIETE EN CAUSE, L'ABSTENTION DU MEMBRE DU DIRECTOIRE SUR UN VOTE CONCERNANT LA PERSONNE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE NE CONSTITUAIT PAS UN VERITABLE DEFI, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 121 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'AUCUNE FAUTE DE GESTION N'AVAIT ETE ALLEGUEE A L'EGARD DE M X... DE LA GRAVIERE, A RETENU QUE CELUI-CI S'ETAIT BORNE A USER DE SON DROIT DE S'EXPRIMER LIBREMENT, TANDIS QUE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES, EN ADOPTANT LE MOTIF AVANCE PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE, AVAIT, EN REALITE, FAIT A M X... DE LA GRAVIERE UN VERITABLE PROCES D'INTENTION ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.