SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-15 ET R 420-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARES NULS LES BULLETINS DES ELECTEURS AYANT VOTE POUR M JEAN-MARIE X... Y... DU SECOND TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE TELEPHERIQUE DU MONT-DORE, QUI A EU LIEU LE 14 FEVRIER 1982, AUX MOTIFS QUE CE SALARIE N'AVAIT PAS PRESENTE SA CANDIDATURE ET QUE LES BULLETINS ECRITS DE LA MAIN DE CHAQUE VOTANT PRESENTAIENT AINSI DES SIGNES EXTERIEURS DE RECONNAISSANCE, ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE PRESCRIT QU'UNE DECLARATION DE CANDIDATURE SOIT OBLIGATOIRE AU SECOND TOUR ET N'EXCLUT LA POSSIBILITE POUR L'ELECTEUR DE VOTER POUR UN CANDIDAT ELIGIBLE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART LE TRIBUNAL QUI A DECLARE NULS LES BULLETINS TENDANT A L'ELECTION DE M X..., SANS RECHERCHER S'IL ETAIT RESULTE DE LEUR UTILISATION UNE ATTEINTE AU SECRET DU VOTE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 420-15 DU CODE DU TRAVAIL, LES ELECTEURS AU SECOND TOUR DE SCRUTIN PEUVENT VOTER POUR DES LISTES AUTRES QUE CELLES PRESENTEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET QU'UNE PRESENTATION DE CANDIDATURE EST AUSSI NECESSAIRE AU SECOND TOUR, PRESENTATION QU'IMPLIQUE D'AILLEURS LA QUALITE DE CANDIDAT ET L'INFORMATION NECESSAIRE DES ELECTEURS ;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-15 ET R 420-3 DU CODE DU TRAVAIL, L 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION DES ELECTIONS SANS RECHERCHER SI LES IRREGULARITES AYANT ENTRAINE L'ANNULATION PAR LE TRIBUNAL DES VOTES EMIS EN FAVEUR DE M X... AVAIENT FAUSSE LE RESULTAT DU SECOND TOUR DE SCRUTIN ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, AYANT DECIDE QUE M BARTHOLOME Z... ETAIT LE SEUL CANDIDAT VALABLEMENT PRESENTE AU SECOND TOUR, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CES IRREGULARITES POUVAIENT INFLUER SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN DES LORS QU'UN QUORUM N'ETANT PAS EXIGE, L'ELECTION DE CE CANDIDAT ETAIT ASSUREE ;
QU'EN STATUANT AINSI, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND.