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01/06/1983 | FRANCE | N°82-60609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1983, 82-60609


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M MICHEL X... DE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DU SECOND COLLEGE DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ABEX PAGID, QUI ONT EU LIEU LE 7 OCTOBRE 1982, AUX MOTIFS QUE, SI TROIS SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT AVAIENT REMIS LA VEILLE DU SCRUTIN LEUR BULLETINS DE VOTE SOUS DOUBLE ENVELOPPE AU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE ET SI QUATRE AUTRES AVAIENT AGI DE MEME LE 7 OCTOBRE AU MATIN AVANT DE PARTIR EN DEPLACEMENT, CETTE FACON DE PROCEDER, QUI A

VAIT TOUJOURS ETE ADMISE PRECEDEMMENT DANS L'ENTREPRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M MICHEL X... DE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DU SECOND COLLEGE DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ABEX PAGID, QUI ONT EU LIEU LE 7 OCTOBRE 1982, AUX MOTIFS QUE, SI TROIS SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT AVAIENT REMIS LA VEILLE DU SCRUTIN LEUR BULLETINS DE VOTE SOUS DOUBLE ENVELOPPE AU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE ET SI QUATRE AUTRES AVAIENT AGI DE MEME LE 7 OCTOBRE AU MATIN AVANT DE PARTIR EN DEPLACEMENT, CETTE FACON DE PROCEDER, QUI AVAIT TOUJOURS ETE ADMISE PRECEDEMMENT DANS L'ENTREPRISE, ETAIT REGULIERE ET QUE LA CFDT, QUI AVAIT PRESENTE SES LISTES DE CANDIDATS LE 4 OCTOBRE 1982 TANDIS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DEMANDE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE LES DEPOSER LE 24 SEPTEMBRE 1982, NE POUVAIT SE PLAINDRE DE CE QUE LE MATERIEL DE VOTE AIT ETE ENVOYE A DES SALARIES AVANT LE DEPOT DE SES LISTES DES LORS QUE RIEN NE L'EMPECHAIT DE RESPECTER LE DELAI FIXE ET QUE SA DEMANDE DE REPORT DES ELECTIONS NE JUSTIFIAIT PAS SA REQUETE PUISQU'ELLE POUVAIT, EN DEPOSANT SES LISTES, FAIRE DES RESERVES QUANT A LA DATE DU SCRUTIN ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FIXE UN DELAI MINIMAL POUR LE DEPOT DES CANDIDATURES ET QU'UN DELAI LIMITE NE PEUT ETRE IMPOSE PAR UNE DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR ;

QU'AINSI, LE JUGE DU FOND, EN REFUSANT LES CANDIDATURES DE LA CFDT, SANS CONSTATER QUE LEUR DEPOT TARDIF AVAIT NUI A LA PREPARATION ET A L'ORGANISATION DU SCRUTIN, N'A PAS DE CE CHEF LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE, D'AUTRE PART LE VOTE DU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT ET CELUI DES SALARIES PARTANT EN DEPLACEMENT EFFECTUE ENTRE LES MAINS DU PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE, EN DEHORS DU LIEU ET DES HEURES DU SCRUTIN, ETAIENT IRREGULIERS DES LORS QUE CE PROCEDE N'ASSURE PAS LES GARANTIES QUE DONNENT L'EXISTENCE D'UN BUREAU DE VOTE CHARGE DE LA SURVEILLANCE JUSQU'A LEUR TERME DES OPERATIONS ELECTORALES ET LA PRESENCE DANS LA SALLE DE VOTE DES PERSONNES HABILITEES A SURVEILLER LE DEROULEMENT DU SCTUTIN ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60609
Date de la décision : 01/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Candidats - Liste de candidats - Délai pour le dépôt des listes.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Dépôt des candidatures - Délai - Absence - Portée - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Pouvoirs - Fixation d'un délai limite pour le dépôt des listes par décision unilatérale (non) - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidats - Liste de candidats - Délai pour le dépôt des listes - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Dépôt des candidatures - Délai - Absence - Portée - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Pouvoirs - Fixation d'un délai limite pour le dépôt des listes par décision unilatérale (non).

Aucune disposition légale ne fixe un délai minimal pour le dépôt des candidatures et un délai limite ne peut être imposé par une décision unilatérale de l'employeur. En conséquence ne justifie pas sa décision le juge qui refuse les candidatures d'un syndicat sans constater que leur dépôt tardif a nui à la préparation et à l'organisation du scrutin.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Vote en dehors des heures et du lieu de scrutin entre les mains du président du bureau de vote.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Irrégularité - Vote en dehors des heures et du lieu de scrutin entre les mains du président du bureau de vote.

Le vote du personnel travaillant en équipe de nuit et celui des salariés partant en déplacement entre les mains du président du bureau de vote, en dehors du lieu et des heures de scrutin, est irrégulier, dès lors que ce procédé n'assure pas les garanties que donnent l'existence d'un bureau de vote chargé de la surveillance jusqu'à leur terme des opérations électorales et la présence dans la salle de vote des personnes habilitées à surveiller le déroulement du scrutin.


Références :

Code du travail L433-2 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Compiègne, 04 novembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-01-13 Bulletin 1983 V N. 17 P. 12 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1957-01-03 Bulletin 1957 II N. 12 P. (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1983, pourvoi n°82-60609, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 302

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60609
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