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26/05/1983 | FRANCE | N°82-91156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1983, 82-91156


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE), EN DATE DU 4 MARS 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES, A LA CONFISCATION DES SOMMES SAISIES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES AMPLIATIF ET ADDITIONNEL PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 ET 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 459, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A

CONCLUSIONS,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEC...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE), EN DATE DU 4 MARS 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES, A LA CONFISCATION DES SOMMES SAISIES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES AMPLIATIF ET ADDITIONNEL PRODUITS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 ET 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 459, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE POUR AVOIR OUVERT AU PARI MUTUEL URBAIN (PMU) ET UTILISE UN COMPTE TELEPHONIQUE QUI PARTICIPAIT DE LA FRAUDE ORGANISEE PAR PATRICE Y... DANS L'INTERET EXCLUSIF DE CE DERNIER,
" AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL EST CURIEUX QUE L'OUVERTURE DE CE COMPTE AIT EU LIEU LE MEME JOUR QUE CELUI DE TROIS DES AUTRES COMPTES DE LA FAMILLE Y... ;
QUE LES IDENTITES DES OPERATIONS SONT TROP NOMBREUSES POUR ETRE LE FAIT DU HASARD MEME SI L'ON ADMET-CE QUI EST VRAISEMBLABLE-QUE X... S'INSPIRAIT DES CONSEILS DE SON AMI PATRICE Y... POUR FAIRE SES PARIS ET QU'EN CONSEQUENCE, IL PARIAIT DE LA MEME FACON QUE LUI ;
QUE LES RESSEMBLANCES PRESQUE ABSOLUES DES PARIS ENGAGES EXCLUENT L'INTERVENTION DE X... DANS LA TENUE DU COMPTE A SON NOM ;
QU'IL EST BIEN PEU VRAISEMBLABLE QUE X..., MEDECIN SPECIALISTE AYANT UNE IMPORTANTE CLIENTELE ET DES JOURS DE CONSULTATION, SOIT ALLE VERSER A SON COMPTE DES SOMMES IDENTIQUES A CELLES QUI CREDITAIENT LES COMPTES DE Y... ;
QUE LES RETRAITS IDENTIQUES NE S'EXPLIQUENT PAS DAVANTAGE PUISQUE LES ARGUMENTS DEVELOPPES CI-DESSUS S'APPLIQUENT AUSSI BIEN A EUX QU'AUX VERSEMENTS ;
QUE LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR X... EN CE QUI CONCERNE LE CHEQUE DE 60 000 FRANCS ENDOSSE PAR LUI LE 20 OCTOBRE 1969 A L'ORDRE DE PATRICE Y... MANQUENT EGALEMENT DE VRAISEMBLANCE ;
QU'ENFIN L'ANALYSE CHIFFREE DES CINQ COMPTES TELEPHONIQUES QUI REVELENT UNE OUVERTURE LE MEME JOUR, UNE IDENTITE QUASI ABSOLUE DE LEURS MOUVEMENTS ET DE LEURS PARIS, L'EXISTENCE DU CHEQUE DE 60 000 FRANCS ENDOSSE AU PROFIT DE Y... CONSTITUENT LES PRESOMPTIONS GRAVES ET CONCORDANTES QUI ETABLISSENT QUE LE DOCTEUR X..., EN DEPIT DE SES DENEGATIONS, N'A FAIT OUVRIR UN COMPTE TELEPHONIQUE AU PMU QUE POUR LE METTRE A LA DISPOSITION DE Y... ET LUI SERVIR DE PRETE-NOM POUR REALISER SES ESCROQUERIES ;
" ALORS QUE CES MOTIFS QUI IMPLIQUENT UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE SONT INSUFFISANTS POUR CARACTERISER LE DELIT ET JUSTIFIER LA DECISION DES JUGES D'APPEL ET LAISSENT EN OUTRE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU PREVENU REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS PAR LESQUELLES CE DERNIER, S'APPUYANT SUR LES CONSTATATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL AVAIT FONDE SA RELAXE, CONSTATATIONS QUI N'ONT AUCUNEMENT ETE DEMENTIES PAR L'ARRET ATTAQUE, SOUTENAIT QU'IL ETAIT UN JOUEUR INVETERE QUI A TOUJOURS JOUE POUR SON PROPRE COMPTE ET CONTINUE A LE FAIRE MEME APRES LE DECES DE PATRICE Y... AU RISQUE DE COMPROMETTRE TOUTE SA FORTUNE ;
QUE LA SOMME DE 60 000 FRANCS ENDOSSEE A L'ORDRE DE PATRICE Y... QUINZE MOIS AVANT LE PRIX TALHOUET ROY N'ETAIT LIEE NI A CE PRIX NI A AUCUNE COURSE ET NE REPRESENTAIT PAS 3 % DES GAINS REALISES PAR LE DOCTEUR X... AU TIERCE PENDANT LA PERIODE INCRIMINEE ;
QUE LE GAIN DU PRIX TALHOUET A ETE ENCAISSE PAR HENRI X... QUI A DEPOSE UN CHEQUE DE 70 000 FRANCS LE 5 NOVEMBRE 1969 A SA BANQUE, LA BANQUE DE FRANCE A NEUILLY, LE SOLDE DU COMPTE TELEPHONIQUE, SOIT 18 886 FRANCS, AYANT ETE ENDOSSE A L'ORDRE DU PERCEPTEUR DE NEUILLY ;
QU'AINSI AUCUN ELEMENT NE PERMET D'ETABLIR QUE X... JOUAIT POUR LE COMPTE DE PATRICE Y... ET QU'EN CONSEQUENCE L'ESCROQUERIE MANQUE EN SON ELEMENT ESSENTIEL " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT LA COUR ADOPTE LES MOTIFS ENONCENT QUE, A L'OCCASION DE SIX TIERCES ORGANISES ENTRE LE 13 AVRIL 1969 ET LE 2 NOVEMBRE 1969, Y... A UTILISE DES PRETE-NOMS POUR PERCEVOIR DES GAINS CORRESPONDANT A DES MISES TRES SUPERIEURES AU MONTANT AUTORISE POUR UN MEME JOUEUR, COMMETTANT AINSI DES ESCROQUERIES ;
QU'ILS RELEVENT NOTAMMENT QUE, QUATRE COMPTES TELEPHONIQUES UTILISES AU PARI MUTUEL URBAIN PAR DES COMPLICES PAR AILLEURS CONDAMNES AYANT ETE FERMES EN AVRIL 1967, CINQ AUTRES COMPTES ONT ETE OUVERTS LE 3 MAI 1967 AUX NOMS DE PARENTS OU AMIS DE Y..., DONT CELUI DE X... ;
QU'ILS CONSTATENT DE NOMBREUSES CONCORDANCES DANS LE MOUVEMENT DE CES COMPTES, AINSI QUE L'EXISTENCE D'UN CHEQUE DE 60 000 FRANCS ENDOSSE EN OCTOBRE 1969 PAR X... AU PROFIT DE Y... ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIES, LES JUGES ESTIMENT QUE L'ANALYSE CHIFFREE DES CINQ COMPTES TELEPHONIQUES QUI REVELE UNE OUVERTURE LE MEME JOUR, UNE IDENTITE QUASI ABSOLUE DE LEURS MOUVEMENTS ET DE LEURS PARIS, L'EXISTENCE DU CHEQUE DE 60 000 FRANCS ENDOSSE AU PROFIT DE Y..., CONSTITUENT DES PRESOMPTIONS NOMBREUSES, GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUI ETABLISSENT QUE LE DOCTEUR X..., EN DEPIT DE SES DENEGATIONS, N'A FAIT OUVRIR UN COMPTE TELEPHONIQUE AU PMU QUE POUR LE METTRE A LA DISPOSITION DE Y... ET LUI SERVIR DE PRETE-NOM POUR REALISER SES ESCROQUERIES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LE PREVENU DANS TOUS LES DETAILS DE SON ARGUMENTATION, A JUSTIFIE SA DECISION SANS AUCUN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ET PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 464, 512, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A TITRE DE PEINE DE SUBSTITUTION A LA CONFISCATION DES SOMMES D'ARGENT REPRESENTANT LE MONTANT DES CHEQUES ETABLIS A SON ORDRE PAR LE PMU A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 1969 QUI ONT ETE BLOQUES A DUE CONCURRENCE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION SUR LES DIVERS COMPTES OU CES CHEQUES ONT ETE DEPOSES ET DIT QUE CETTE CONFISCATION PORTERAIT A LA FOIS SUR LE MONTANT NOMINAL DES SOMMES BLOQUEES ET SUR LES INTERETS PRODUITS PAR CES SOMMES DEPUIS LEUR BLOCAGE, DEDUCTION FAITE DES FRAIS DE GESTION DE COMPTES QUI RESTERONT ACQUIS AUX BANQUES OU ORGANISMES QUI LES ONT GERES,
" ALORS, D'UNE PART, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET PORTANT CONDAMNATION D'UN PREVENU DOIT CONTENIR LES ENONCIATIONS PROPRES A FIXER LA PEINE,
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES REPRESSIFS SAISIS D'UNE AFFAIRE PAR LE RENVOI QUI LEUR EN EST FAIT NE PEUVENT S'EN REMETTRE AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DU SOIN DE JUGER ET SE BORNER EN CONSEQUENCE A PRONONCER LA CONFISCATION DES SOMMES BLOQUEES A TITRE CONSERVATOIRE PAR LUI SANS VERIFIER AU PREALABLE SI CES SOMMES REMPLISSENT EFFECTIVEMENT LES CONDITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 11 DU CODE PENAL " ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONDAMNE X... ET SES COPREVENUS A TITRE DE PEINE PRINCIPALE, " A LA CONFISCATION DES SOMMES D'ARGENT REPRESENTANT LE MONTANT DES CHEQUES ETABLIS A L'ORDRE DE CHACUN D'EUX PAR LE PARI MUTUEL URBAIN A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 1969 QUI ONT ETE BLOQUES A DUE CONCURRENCE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION SUR LES DIVERS COMPTES OU CES CHEQUES ONT ETE DEPOSES " ;
QUE L'ARRET AJOUTE " DIT QUE CETTE CONFISCATION PORTERA SUR LE MONTANT NOMINAL DES SOMMES BLOQUEES ET SUR LES INTERETS PRODUITS PAR CES SOMMES DEPUIS LEUR BLOCAGE DEDUCTION FAITE DES FRAIS DE GESTION DE COMPTES QUI RESTERONT ACQUIS AUX BANQUES OU ORGANISMES QUI LES ONT GERES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI FONT APPARAITRE QUE LES SOMMES CONFISQUEES ETAIENT LE PRODUIT DES DELITS POURSUIVIS ET QUI, EN PRONONCANT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43-4 DU CODE PENAL LA CONFISCATION DE SOMMES DEJA INDIVIDUALISEES PAR UNE SAISIE EFFECTUEE DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARTICLE 11 DU MEME CODE, DETERMINENT SANS IMPRECISION LA PEINE PORTEE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LA CONFISCATION DES SOMMES D'ARGENT REPRESENTANT LE MONTANT DES CHEQUES ETABLIS A SON ORDRE PAR LE PARI MUTUEL URBAIN,
" ALORS QUE LA CONFISCATION SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 NE PEUT PORTER QUE SUR LES FONDS QUI ONT ETE REELLEMENT SAISIS " ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LA CONFISCATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE TROUVE SON FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43-4 DU CODE PENAL ET NON DANS CELLES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 ;
QUE PAR SUITE LE MOYEN, QUI MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER, DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91156
Date de la décision : 26/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COMPLICITE - Aide et assistance - Courses de chevaux - Paris - Ouverture d'un compte téléphonique auprès du PMU.

COURSES DE CHEVAUX - Paris - Escroquerie - Complicité - Aide et assistance - Ouverture d'un compte téléphonique auprès du PMU - * ESCROQUERIE - Complicité - Aide et assistance - Courses de chevaux - Paris - Ouverture d'un compte téléphonique auprès du PMU.

Constitue un acte de complicité de l'escroquerie commise par un joueur effectuant, par l'intermédiaire de tiers, des mises dépassant le montant autorisé, le fait d'ouvrir un compte téléphonique auprès du pari mutuel urbain pour aider ce joueur.

2) PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Confiscation.

Donne une base légale à sa décision la cour d'appel qui, par application des dispositions de l'article 43-4 du Code pénal, prononce la confiscation de sommes déjà individualisées par une saisie effectuée par le juge d'instruction dans les limites fixées par l'article 11 du même code.


Références :

(2)
Code pénal 43-4
Code pénal 11

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 04 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1983, pourvoi n°82-91156, Bull. crim. N° 156
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Angevin CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. More
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet, SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91156
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