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26/05/1983 | FRANCE | N°82-11463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 82-11463


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 27 AOUT 1970, M MICHEL Y..., ALORS MINEUR, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE QUI N'A PAS ETE DECLARE PAR SON EMPLOYEUR M X... ;

ATTENDU QUE CE DERNIER FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTRODUITE CONTRE LUI PAR M MICHEL Y..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA FAUTE CIVILE ALLEGUEE, CONSISTANT EN UNE MECONNAISSANCE PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS LEGALES SE CONFONDAIT AVEC LA FAUTE PENALE CONTRAVENTIONNELLE RESULTANT DE LEUR INOBSERVATION ET SE TROUVAIT DONC SOUMISE, COMME EL

LE, A LA PRESCRIPTION ANNALE ET ALORS, D'AUTRE PART, ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 27 AOUT 1970, M MICHEL Y..., ALORS MINEUR, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE QUI N'A PAS ETE DECLARE PAR SON EMPLOYEUR M X... ;

ATTENDU QUE CE DERNIER FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTRODUITE CONTRE LUI PAR M MICHEL Y..., ALORS, D'UNE PART, QUE LA FAUTE CIVILE ALLEGUEE, CONSISTANT EN UNE MECONNAISSANCE PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS LEGALES SE CONFONDAIT AVEC LA FAUTE PENALE CONTRAVENTIONNELLE RESULTANT DE LEUR INOBSERVATION ET SE TROUVAIT DONC SOUMISE, COMME ELLE, A LA PRESCRIPTION ANNALE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION EN REPARATION SELON LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ETANT SUSPENDUE PAR LA MINORITE DE LA VICTIME, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'ELLE ETAIT DEJA ACQUISE A LA MAJORITE DE M MICHEL Y... ET QU'EN CONSEQUENCE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT FAIRE GRIEF A CE DERNIER DE NE PAS AVOIR LUI-MEME DECLARE L'ACCIDENT APRES SA MAJORITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT A JUSTE TITRE QUE LA CAUSE DU PREJUDICE INVOQUE PAR M Y... RESIDE, NON DANS LE DEFAUT DE DECLARATION DE L'ACCIDENT DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES, MAIS DANS L'ABSENCE DE TOUTE DECLARATION AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS CE QUI L'A PRIVE DE TOUT DROIT AUX PRESTATIONS AINSI QUE L'A CONSTATE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN DU 2 NOVEMBRE 1978 ;

QUE, D'AUTRE PART, LA FAUTE QUE LA VICTIME AURAIT ELLE-MEME COMMISE EN NE LE DECLARANT PAS APRES SA MAJORITE EST SANS INCIDENCE SUR LA RECEVABILITE DE SON ACTION, SEULE TRANCHEE, DANS LA LIMITE DES MOYENS PRESENTES PAR LES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, LA DECISION SE TROUVE JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11463
Date de la décision : 26/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Déclaration - Déclaration par l'employeur - Omission - Recours du salarié ou des ayants droit contre l'employeur - Prescription - Délai.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Omission - Absence de déclaration de la victime - Portée.

* PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action n'ayant pas exclusivement pour base une infraction à la loi pénale - Accident du travail - Déclaration - Omission - Recours de la victime contre l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Omission - Absence de déclaration de l'assuré - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Omission - Recours de la victime contre l'employeur - Prescription - Délai.

La cause du préjudice invoqué par un salarié agricole dont l'employeur n'avait pas déclaré l'accident du travail réside, non dans le défaut de déclaration de l'accident dans les quarante huit heures, omission constitutive d'une contravention, mais dans l'absence de toute déclaration avant l'expiration du délai de prescription de deux ans, ce qui a eu pour effet de le priver de tout droit aux prestations. L'action civile tendant à la réparation de ce préjudice n'était donc pas (antérieurement à la loi du 23 décembre 1980) soumise à la prescription annale de l'action publique en matière contraventionnelle. Par ailleurs, la faute que la victime aurait elle-même commise en ne déclarant pas l'accident après sa majorité est sans incidence sur la recevabilité de son action.


Références :

LOI du 23 décembre 1980

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1), 07 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1965-03-25 Bulletin 1965 V n. 271 p. 221 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-11-04 Bulletin 1970 V n. 586 p. 481 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1983, pourvoi n°82-11463, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 276

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11463
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