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26/05/1983 | FRANCE | N°81-16487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1983, 81-16487


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X..., PRENEUR A FERME DE PARCELLES ET DE BATIMENTS D'EXPLOITATION APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 OCTOBRE 1981) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUTS REITERES DE PAYEMENT DE FERMAGES EN RETENANT QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ETAIT INTERVENU LE 1ER JANVIER 1975 ET QUE LES DEFAUTS DE PAYEMENT CONCERNAIENT LE BAIL EN COURS D'EXECUTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'INSTANCE JUDICIAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS FIN PAR LA CONVENTION DU 27 OCTOBRE 1960 AVAIT POUR CAUSE UN CONGE DONNE PAR LES BAIL

LEURS POUR LE 1ER JANVIER 1960 ET QU'EN NE RECH...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X..., PRENEUR A FERME DE PARCELLES ET DE BATIMENTS D'EXPLOITATION APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 OCTOBRE 1981) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUTS REITERES DE PAYEMENT DE FERMAGES EN RETENANT QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ETAIT INTERVENU LE 1ER JANVIER 1975 ET QUE LES DEFAUTS DE PAYEMENT CONCERNAIENT LE BAIL EN COURS D'EXECUTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'INSTANCE JUDICIAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS FIN PAR LA CONVENTION DU 27 OCTOBRE 1960 AVAIT POUR CAUSE UN CONGE DONNE PAR LES BAILLEURS POUR LE 1ER JANVIER 1960 ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS CETTE CAUSE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION EN REFUSANT DE CONFERER A CETTE CONVENTION LE CARACTERE D'UN NOUVEAU BAIL, ET QUE L'ARRET A DONC VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ATTRIBUANT A LA SEULE AFFIRMATION DE M X... L'INDICATION PORTEE DANS LE JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1975 QUE LE BAIL VIENDRAIT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1977, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE TANT LEDIT JUGEMENT QUI ANNULAIT LE CONGE SIGNIFIE LE 4 SEPTEMBRE 1974 PAR LES CONSORTS Y... A M X..., POUR LE 31 DECEMBRE 1977, DATE D'EXPIRATION DU BAIL EXPRESSEMENT INDIQUEE DANS LEDIT CONGE, QUE CE CONGE LUI-MEME ET VIOLANT L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE BAIL DONT M X... ETAIT TITULAIRE AVAIT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1957 ET QUE LA CONVENTION CONCLUE LE 27 OCTOBRE 1960, QUI AVAIT POUR OBJET, EN METTANT FIN A L'INSTANCE JUDICIAIRE EN COURS, DE FIXER LE NOUVEAU MONTANT DES FERMAGES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1960, NE CONSTITUAIT PAS UN NOUVEAU BAIL, L'ARRET EN A DEDUIT A BON DROIT, HORS LES DENATURATIONS ALLEGUEES, QUE LE BAIL INITIAL S'ETAIT RENOUVELE SUCCESSIVEMENT LE 1ER JANVIER 1966 ET LE 1ER JANVIER 1975, DE SORTE QUE LES DEFAUTS REITERES DE PAYEMENT DE FERMAGE REPROCHES A M X... CONCERNAIENT, POUR LES DEUX DERNIERES ANNEES, LE BAIL EN COURS D'EXECUTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL, DEVENUS L 411-31 ET L 411-53 ;

ATTENDU QUE LA RESILIATION D'UN BAIL A FERME, QUI N'A PAS LIEU DE PLEIN DROIT ET DOIT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE, NE PREND EFFET QUE DU JOUR DE LA DECISION JUDICIAIRE QUI LA PRONONCE ;

QU'EN FIXANT AU 21 MAI 1980, DATE DE LA CONVOCATION DES PARTIES EN AUDIENCE DE CONCILIATION, L'EFFET DE LA RESILIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-16487
Date de la décision : 26/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Date - Date antérieure à la décision la prononçant (non).

La résiliation d'un bail à ferme, qui n'a pas lieu de plein droit et doit être demandée en justice, ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 A), 07 octobre 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-01-10 Bulletin 1977 III N. 19 P. 17 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1983, pourvoi n°81-16487, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 124

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16487
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