SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 23 JUIN 1981), QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIRES DE PARCELLES DONNEES A BAIL A FERME AUX EPOUX Y..., ONT FAIT DELIVRER AUX PRENEURS UN CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR LEUR FILLE MAJEURE Z... DAIRE ;
QUE LES EPOUX Y... AYANT SOUTENU, A L'APPUI DE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DU CONGE QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSERAIT D'AUCUNE HABITATION DANS LA COMMUNE INDIQUEE AU CONGE, LES EPOUX X... ONT, PAR CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, PRECISE QU'ILS METTAIENT A LA DISPOSITION DE LEUR FILLE UNE MAISON D'HABITATION SITUEE DANS UNE AUTRE LOCALITE ET QUE CETTE DERNIERE POURRAIT ENSUITE, APRES LES AVOIR AMENAGES, OCCUPER LES BATIMENTS ACTUELLEMENT DESAFFECTES SIS A PROXIMITE DES PARCELLES REPRISES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE MME R X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE LA REPRISE ET D'AVOIR ANNULE LE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE POUVAIT SE DISPENSER DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS X... SE PREVALANT DE DEUX CONSTATS D'HUISSIER ETABLISSANT LA MISE A DISPOSITION, A BACHEMONT, D'UNE MAISON DE 12 METRES DE LONG SUR 5 METRES DE LARGE PERMETTANT UN HABITAT PRATIQUEMENT SUR PLACE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 838 ET 845 DU CODE RURAL DANS LA MESURE OU, SANS AUCUNE RECHERCHE DE FAIT SUR LES MENACES QUE CONSTITUE POUR LES INTERETS DU PRENEUR UN CHANGEMENT D'HABITATION DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, IL DECLARE QUE DU SEUL FAIT DE CE CHANGEMENT, LE CONGE EST ENTACHE DE NULLITE, QUE LA CASSATION POUR DEFAUT DE MOTIFS EST EN TOUTE HYPOTHESE ENCOURUE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES CONDITIONS DE LA REPRISE PAR RAPPORT AU CONGE TEL QU'IL A ETE DONNE ET CONSTATANT QUE MME Z... DAIRE NE DISPOSERAIT PAS, A LA DATE DE LA REPRISE, D'UNE HABITATION DANS LA COMMUNE INDIQUEE AU CONGE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, A PRONONCE A BON DROIT L'ANNULATION DU CONGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.