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24/05/1983 | FRANCE | N°81-95202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 1983, 81-95202


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JACQUELINE EPOUSE Y... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LE SELECT " DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION FISCALE DU COMMERCE ET DE LA DETENTION DES ALCOOLS, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 473, 749 A 762 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, OMISSION DE STATU

ER, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE Q...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JACQUELINE EPOUSE Y... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LE SELECT " DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION FISCALE DU COMMERCE ET DE LA DETENTION DES ALCOOLS, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 473, 749 A 762 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, OMISSION DE STATUER, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE FIXER LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
" ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 749 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIVENT ETRE COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE L. 272 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES SELON LESQUELLES LA CONTRAINTE PAR CORPS PEUT ETRE PRONONCEE SUR REQUETE DE L'ADMINISTRATION POUR LES MAJORATIONS ET AMENDES FISCALES DONT SONT REDEVABLES LES PERSONNES CONDAMNEES EN APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1771 A 1779 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE, LES PREVENUS N'AYANT PAS ETE POURSUIVIS AU TITRE DE CES ARTICLES ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DE L'ADMINISTRATION DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7, DERNIER ALINEA, DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 (ARTICLE 1804 DU CODE GENERAL DES IMPOTS), VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ORDONNE LE PAIEMENT DES DROITS FRAUDES A RAISON DE L'INFRACTION DONT IL A RECONNU LES PREVENUES COUPABLES ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE LES PREVENUS A DIVERSES PENALITES FISCALES, ET STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1804 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR LES PRETENTIONS DE L'ADMINISTRATION DEMANDANT A CE QUE CES PREVENUS SOIENT EGALEMENT CONDAMNES AU PAIEMENT DES DROITS FRAUDES, L'ARRET ATTAQUE, POUR DEBOUTER L'ADMINISTRATION, CONSTATE QUE, SELON LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, CES DROITS ONT ETE REGLES ET EN DEDUIT QUE L'ADMINISTRATION N'EST PLUS RECEVABLE EN SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL QUI A STATUE DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 1804 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS A PU, COMME ELLE L'A FAIT, ADMETTRE LE DEFAUT D'INTERET DU DEMANDEUR A OBTENIR LE PAIEMENT DE SOMMES QUI LUI AVAIENT DEJA ETE VERSEES ;
QUE, DES LORS, LA DECISION DES JUGES DU FOND NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ADMINISTRATION FISCALE DEMANDERESSE DONT LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-95202
Date de la décision : 24/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Contrainte par corps - Application - Recouvrement des taxes fraudées et des pénalités fiscales y afférentes (non).

Les dispositions de l'article 749 du Code de procédure pénale doivent être combinées avec celles de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales selon lesquelles la contrainte par corps peut être prononcée sur requête de l'administration des impôts pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes dont sont redevables les personnes condamnées en application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts. Il en résulte que ces mêmes dispositions sont inapplicables en matière de contributions indirectes pour assurer le recouvrement des taxes fraudées et des pénalités fiscales y afférentes (1).

2) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Condamnation au paiement des sommes fraudées - Pouvoir de la juridiction répressive - Etendue.

Il incombe à la juridiction répressive matériellement compétente en vertu de l'article 1804-8 du Code général des impôts, d'ordonner, en sus des pénalités prévues aux articles 1791 à 1804 dudit code, le paiement des sommes fraudées à moins qu'il ne soit constaté que celles-ci ont été acquittées antérieurement à la date à laquelle il est statué sur la poursuite (2).


Références :

(1)
(2)
CGI 1741
CGI 1771 A 1779
CGI 1791 A 1804
CGI 1804-B
CGI L272 livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 749

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre des appels correctionnels), 04 décembre 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-20 Bulletin Criminel 1974 n° 73 p. 183 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-18 Bulletin Criminel 1978 n° 153 p. 398 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-23 Bulletin Criminel 1981 n° 311 p. 814 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 1983, pourvoi n°81-95202, Bull. crim. N° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Bilien
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.95202
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