SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 25-B DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE LES TRAVAUX EFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L'ASPECT EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE PEUVENT ETRE AUTORISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A LA MAJORITE DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIETAIRES, DES LORS QU'ILS SONT EFFECTUES AUX FRAIS DE CERTAINS D'ENTRE EUX ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER A MME X..., PROPRIETAIRE AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, L'AUTORISATION D'AGRANDIR DEUX FENETRES DONNANT SUR LA COUR POUR AMELIORER L'ECLAIREMENT DE SES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX ET LA CONDAMNER A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981) ENONCE QUE S'AGISSANT D'UNE TRANSFORMATION DES PARTIES COMMUNES, L'AUTORISATION RELEVAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26-C DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES TRAVAUX ETAIENT EFFECTUES AUX FRAIS DE MME X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'EN CAS DE REFUS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DE DONNER A CERTAINS D'ENTRE EUX L'AUTORISATION D'EFFECTUER, A LEURS FRAIS, DES TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L'ASPECT EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE ET CONFORMES A LA DESTINATION DE CELUI-CI, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT ACCORDER A TOUT COPROPRIETAIRE L'AUTORISATION D'EXECUTER TOUS TRAVAUX D'AMELIORATION VISES A L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 30, DONT LES DISPOSITIONS IMPLIQUENT LA SEULE EXIGENCE D'UNE AMELIORATION CONFORME A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X..., L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 30 NE SONT PAS REUNIES DES LORS QUE LES TRAVAUX PROFITENT SEULEMENT A MME X... ET QUE LES AUTRES COPROPRIETAIRES NE POURRONT UTILISER LES INSTALLATIONS AINSI REALISEES ;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.