SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MME X... AYANT SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE PROFESSIONNEL, D'UNE AFFECTION QU'ELLE DECLARAIT AVOIR CONTRACTEE AU SERVICE DE LA SOCIETE NORTON, CELLE-CI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS D'ORES ET DEJA LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE ALORS QUE LA SOLUTION DE CE PROBLEME ETAIT COMMANDEE PAR LE RESULTAT DES MESURES D'INSTRUCTION PAR ELLE ORDONNEES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE NE TRANCHE DANS SON DISPOSITIF AUCUNE QUESTION RELATIVE AUX REGLES DE FOND GOUVENANT LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET QU'ADMETTANT LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, IL NE MET PAS DAVANTAGE FIN A L'INSTANCE ;
D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, IL N'EST PAS SUSCEPTIBLE, EN L'ETAT, D'UN POURVOI EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.