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17/05/1983 | FRANCE | N°82-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1983, 82-12528


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE MME X... AYANT SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE PROFESSIONNEL, D'UNE AFFECTION QU'ELLE DECLARAIT AVOIR CONTRACTEE AU SERVICE DE LA SOCIETE NORTON, CELLE-CI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS D'ORES ET DEJA LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE ALORS QUE LA SOLUTION DE CE PROBLEME ETAIT COMMANDEE PAR LE RESULTAT DES MESURES D'INSTRUCTION PAR ELLE ORDONNEES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE NE TRANCHE DANS SON DISPOSITIF AUCUNE QUESTION RELATIVE AUX REGLES DE

FOND GOUVENANT LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES PROFESSIONNE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE MME X... AYANT SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE PROFESSIONNEL, D'UNE AFFECTION QU'ELLE DECLARAIT AVOIR CONTRACTEE AU SERVICE DE LA SOCIETE NORTON, CELLE-CI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS D'ORES ET DEJA LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE ALORS QUE LA SOLUTION DE CE PROBLEME ETAIT COMMANDEE PAR LE RESULTAT DES MESURES D'INSTRUCTION PAR ELLE ORDONNEES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE NE TRANCHE DANS SON DISPOSITIF AUCUNE QUESTION RELATIVE AUX REGLES DE FOND GOUVENANT LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET QU'ADMETTANT LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE, IL NE MET PAS DAVANTAGE FIN A L'INSTANCE ;

D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, IL N'EST PAS SUSCEPTIBLE, EN L'ETAT, D'UN POURVOI EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12528
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Recevabilité de la demande (non).

N'est pas recevable, en l'état, le pourvoi faisant grief à une Cour d'appel d'avoir statué d'ores et déjà sur la recevabilité d'une demande de prise en charge d'une affection au titre professionnel sans attendre le résultat des mesures d'instruction par elle ordonnées qui aurait commandé la solution de ce problème dès lors que l'arrêt attaqué ne tranche dans son dispositif aucune question relative aux règles de fond gouvernant la prise en charge des maladies professionnelles et qu'admettant la recevabilité de la demande, il ne met pas davantage fin à l'instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B), 03 mars 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-04-22 Bulletin 1981 IV n. 121 p. 103 (IRRECEVABILITE). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-21 Bulletin 1982 V n. 490 p. 363 (IRRECEVABILITE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-04-02 Bulletin 1981 V n. 311 (1) p. 234 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1983, pourvoi n°82-12528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12528
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