SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BEAUCE ET GATINAIS, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE, EN DERNIER LIEU, LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LES CHENES, EN VERTU D'UNE CESSION DE CREANCE EN DATE DU 27 MARS 1979, SIGNIFIEE AU DEBITEUR LE 30 JUIN 1979, A ASSIGNE M X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1182400 FRANCS - SE RAPPORTANT POUR PARTIE A DES TITRES CONSTITUES PAR DES ACTES NOTARIES ET DES JUGEMENTS ET, POUR LE SURPLUS, A DES FACTURES -, ET EN VALIDATION DE SAISIE CONSERVATOIRE ET CONVERSION EN SAISIE-EXECUTION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN PAIEMENT RELATIVE AUX TITRES, LA COUR D'APPEL ENONCE, NOTAMMENT, QUE LE MONTANT EN PRINCIPAL DES CREANCES INVOQUEES ( - ), TEL QU'IL RESULTE DES TITRES PRODUITS ( - ), NE CORRESPOND PAS DU TOUT AVEC LA SOMME MENTIONNEE DANS LES ECRITURES DE L'APPELANTE DU 11 JUIN 1981 ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL INCOMBE AUX JUGES DE VERIFIER, AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, LE MONTANT DES CREANCES ALLEGUEES DONT L'EXISTENCE LEUR APPARAIT JUSTIFIEE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET, SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 25 VENTOSE AN XI ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES ACTES NOTARIES FONT FOI EN JUSTICE ET SONT EXECUTOIRES DANS TOUTE L'ETENDUE DE LA REPUBLIQUE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LE CHEF DE DEMANDE PRECITE, LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE QUE LES CESSIONS REPETEES DES CREANCES CONSTATEES PAR CES TITRES JUSTIFIENT L'ARGUMENT TIRE DU DEFAUT DE CARACTERE EXECUTOIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI - SANS RELEVER, LE CAS ECHEANT, QUE LES ACTES NOTARIES, DONT LA GROSSE DOIT ETRE PRODUITE EN ORIGINAL, NE COMPORTENT PAS LA FORMULE EXECUTOIRE -, LA JURIDICTION D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A REJETE LE CHEF DE DEMANDE AU SOUTIEN DUQUEL ETAIENT INVOQUES DES TITRES DE CREANCES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.