SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR M X..., ARCHITECTE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CAMUSET EN CONFIRMANT LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT CONCERNANT M X..., LE POURVOI DE CETTE SOCIETE EST IRRECEVABLE EN TANT QUE DIRIGE CONTRE CET ARCHITECTE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES ARCHITECTES, ENTREPRENEURS ET AUTRES LOCATEURS D'Y... SONT, SAUF PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE EXONERATOIRE, DE PLEIN DROIT RESPONSABLES DES MALFACONS QUI AFFECTENT LES GROS Z... DE L'EDIFICE ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LEUR SOLIDITE OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE CAMUSET, MAITRE D'Y..., DE LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE PAR ELLE CONTRE LA SOCIETE JOUFFRIAU, EN RAISON DES DESORDRES SURVENUS APRES RECEPTION DANS L'ETANCHEITE DU BATIMENT CONSTRUIT PAR CETTE ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 5 OCTOBRE 1981), RETIENT QUE LE PROCEDE D'ETANCHEITE EMPLOYE ETANT, A L'EPOQUE, AGREE PAR LE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT ET NON CONTRAIRE AUX DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES, QUI N'ONT ETE MODIFIES QU'ULTERIEUREMENT EN RAISON DES NOMBREUX INCIDENTS SE PRODUISANT DANS CE TYPE DE COUVERTURE, ET LES DEFECTUOSITES DE CETTE TECHNIQUE N'ETANT PAS CONNUES DES PRATICIENS LORS DE LA CONSTRUCTION, IL S'AGIT LA D'UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERANT L'ENTREPRISE DE TOUTE RESPONSABILITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SEUL FAIT QUE LE VICE INHERENT A LA TECHNIQUE, AGREEE PAR LE CSTB, ET QU'AVAIT UTILISEE L'ENTREPRENEUR, N'ETAIT PAS ENCORE CONNU A L'EPOQUE DE LA CONSTRUCTION, NE CONSTITUAIT PAS UNE CAUSE ETRANGERE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.