STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 27 MAI 1982, QUI S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR UNE POURSUITE ENGAGEE CONTRE X... DIETER ET LA SOCIETE GENERALE TRANSPORT DU CHEF D'INEXECUTION D'ENGAGEMENT SOUSCRIT DANS UNE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 336, 357, 411 ET 377 DU CODE DES DOUANES, 36 DU REGLEMENT CEE N° 223/77 DU 13 DECEMBRE 1976, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES FAITS VISES PAR LA PREVENTION,
" AUX MOTIFS QU'IL N'EST NULLEMENT REPROCHE AU PREVENU UN DELIT QUELCONQUE DE CONTREBANDE ;
QUE SI LE TITRE DE TRANSPORT DEVAIT ETRE APURE AU BUREAU DES DOUANES DE MILAN-CONCOREZZO, C'EST DONC BIEN SUR LE TERRITOIRE ITALIEN QUE CETTE FORMALITE N'A PAS EU LIEU ;
QUE C'EST BIEN SUR LE TERRITOIRE ITALIEN QUE L'EXECUTION DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT AU BUREAU DES DOUANES DE BALE NE L'A PAS ETE, LE TERRITOIRE FRANCAIS ETANT SEULEMENT TERRITOIRE DE TRANSIT ;
QUE PEU IMPORTE DONC QUE LA TRACE DE LA MARCHANDISE AIT ETE PERDUE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS AVANT L'ENTREE EN TERRITOIRE ITALIEN ;
QUE D'AILLEURS, LES AUTORITES ITALIENNES ONT POURSUIVI LE RECOUVREMENT DES DROITS POUR LE COMPTE DE LA CEE, APRES AVOIR CONSTATE LA NON-EXECUTION DE L'ENGAGEMENT AU BUREAU DES DOUANES DE MILAN ;
QUE LA JURIDICTION FRANCAISE N'EST PAS COMPETENTE ;
ALORS QUE, EN VERTU DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 223/77 DU 13 DECEMBRE 1976, LES POURSUITES PEUVENT ETRE EXERCEES PAR L'ETAT DANS LEQUEL L'INFRACTION A ETE COMMISE ;
QU'IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX, BASE DES POURSUITES, FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, QUE LA MARCHANDISE A CIRCULE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER FRANCAIS SOUS LE COUVERT DE DOCUMENTS DE TRANSIT INAPPLICABLES, TANT LA MARCHANDISE QUE LES MOYENS DE TRANSPORT AUXQUELS ILS SE REFERAIENT AYANT ETE SUBSTITUES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
QUE L'ARRET CONSTATE, PAR AILLEURS, QUE LE PREVENU X... AVAIT SOUSCRIT LES ENGAGEMENTS RELATIFS AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ; QU'EN DECLARANT, DANS CES CONDITIONS, LA JURIDICTION FRANCAISE INCOMPETENTE, A L'EGARD D'UNE INFRACTION COMMISE EN FRANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 336 ET 411 DU CODE DES DOUANES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 36-1 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 222/77 DU 13 DECEMBRE 1977, LORSQU'AU COURS D'UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE UNE INFRACTION OU UNE IRREGULARITE A ETE COMMISE DANS UN ETAT MEMBRE DETERMINE, LE RECOUVREMENT DES DROITS ET AUTRES IMPOSITIONS EVENTUELLEMENT EXIGIBLES EST POURSUIVI PAR CET ETAT MEMBRE, CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES SANS PREJUDICE DE L'EXERCICE DES ACTIONS PENALES ;
QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE 411-1 ET 2-E DU CODE DES DOUANES REPRIME TOUTE INFRACTION AUX LOIS ET REGLEMENTS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST CHARGEE D'APPLIQUER, LORSQUE CETTE IRREGULARITE A POUR BUT OU POUR RESULTAT D'ELUDER OU DE COMPROMETTRE LE RECOUVREMENT D'UN DROIT OU D'UNE TAXE QUELCONQUE ET QU'ELLE N'EST PAS SPECIALEMENT REPRIMEE PAR LE PRESENT CODE, ET NOTAMMENT L'INOBSERVATION DES OBLIGATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 122 DUDIT CODE ;
QUE SELON L'ARTICLE 411, 2-E, TOMBE EN PARTICULIER SOUS LE COUPS DE CES DISPOSITIONS L'INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LES ACQUITS A CAUTION ET SOUMISSIONS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE " GENERAL TRANSPORT ", A SOUSCRIT A BALE ET A DESTINATION DE MILAN LES DOCUMENTS DITS " T 1 " DESTINES A PERMETTRE NOTAMMENT LE TRANSIT PAR LA FRANCE D'UNE CERTAINE QUANTITE DE BEURRE ET D'HUILE DE BEURRE DONT LES DROITS COMMUNAUTAIRES DEVAIENT ETRE PERCUS A MILAN OU LE " T 1 " DEVAIT ETRE APURE ;
QUE CEPENDANT UNE ENQUETE DOUANIERE POURSUIVIE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS PERMETTAIT L'ARRESTATION EN FLAGRANT DELIT A CHAMONIX, POUR CONTREBANDE, AVANT LE PASSAGE DE LA MARCHANDISE EN ITALIE, DU TRANSPORTEUR DES DENREES EN CAUSE ;
QUE LES OPERATIONS COMPLEXES DANS LEUR DEROULEMENT QUE DECRIVENT LES JUGES CONSISTAIENT ESSENTIELLEMENT, DE L'AVEU DU PREVENU, A UNE SUBSTITUTION FRAUDULEUSE TANT DES CAMIONS QUE DE LEUR CONTENU, DE TELLE SORTE QUE DEUX PASSAGES EN DOUANE SOIENT COUVERTS PAR UN DOCUMENT UNIQUE ;
QU'AINSI L'UN DES DEUX CHARGEMENTS AVAIT CIRCULE EN FRANCE SOUS COUVERT D'UN TITRE INAPPLICABLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LA CONTRAVENTION DOUANIERE POURSUIVIE, SI ELLE A ETE REALISEE PAR L'INTERVENTION DE LA SOCIETE COMMISSIONNAIRE, S'EST CONTINUEE JUSQU'A SA CONSTATATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'INFRACTION A L'ARTICLE 411 2° DU CODE DES DOUANES, REPROCHEE A X... ET A LA SOCIETE QU'IL REPRESENTE, EN RAISON DE L'INEXECUTION D'ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF QUE L'EXECUTION DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT A BALE SUR LE TERRITOIRE SUISSE PAR X... EUT DU ETRE APUREE NORMALEMENT SUR LE TERRITOIRE ITALIEN ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 27 MAI 1982, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE CONSEIL.