SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 14 JANVIER 1982), QUE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (CNME) AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CEPME), BENEFICIAIRE DE NANTISSEMENTS SUR DIVERS MARCHES, A PRODUIT A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DUTHEYRAT MIROITIER SERVICE, ULTERIEUREMENT MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, POUR LA SOMME PRINCIPALE DE 3719824,16 FRANCS AUGMENTEE DES INTERETS CONTRACTUELS, ET QUE, COMPTE TENU DES SOMMES QU'ELLE AVAIT ENCAISSEES ENTRE TEMPS ET SOUS RESERVE DES VERSEMENTS EFFECTUES OU A EFFECTUER EN RAISON DE L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX, L'ETAT DES CREANCES A ADMIS SA PRODUCTION A TITRE PRIVILEGIE POUR LE MONTANT DE 2357600,58 FRANCS SANS FAIRE AUCUNE MENTION DES INTERETS, FUT-CE POUR MEMOIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE LA CREANCE DE LA CNME, GARANTIE PAR UN NANTISSEMENT ET POUVANT ETRE CONSERVEE PAR LA CEPME, ETAIT LIMITEE A LA SOMME DE 2357600,58 FRANCS, AU MOTIF QU'AUCUNE RECLAMATION N'AVAIT ETE FORMEE A L'ENCONTRE DE L'ETAT DES CREANCES AINSI ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POUR LE CREANCIER UN DELAI POUR CONTESTER L'ETAT DRESSE PAR LE SYNDIC ET VERIFIE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE, L'EXERCICE DE CE DROIT A RECLAMATION SUPPOSE QUE LA CREANCE AIT ETE REJETEE, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DANS SA NATURE OU DANS SON MONTANT, QU'EN L'ESPECE, LA CNME A VU ADMISSION DE SON PRIVILEGE SUR LA CREANCE POUR LAQUELLE ELLE AVAIT PRODUIT AUGMENTEE DES INTERETS, SANS QUE, NI LE SYNDIC, NI LE JUGE-COMMISSAIRE AIT REJETE LA CREANCE RELATIVE AUX INTERETS DONT LE COURS N'ETAIT PAS SUSPENDU, QU'UNE TELLE ADMISSION NE VALAIT PAS DECISION DE REJET DES INTERETS, MAIS ENTRAINAIT AU CONTRAIRE NECESSAIREMENT ADMISSION DE CEUX-CI, DONT LE COURS N'ETAIT PAS SUSPENDU EN RAISON DU PRIVILEGE, QUE D'AILLEURS AUCUNE DISPOSITION DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI N'IMPOSE AU CREANCIER NANTI, QUI A MANIFESTE EXPRESSEMENT SA VOLONTE DE BENEFICIER DE L'ARTICLE 39 DE LADITE LOI EN PRODUISANT SA CREANCE AUGMENTEE DES INTERETS, DE RECLAMER CONTRE L'ETAT DES CREANCES L'ADMETTANT A TITRE PRIVILEGIE, POUR OBTENIR PAIEMENT DES INTERETS GARANTIS, QU'EN DECIDANT QUE LA PROCEDURE DE RECLAMATION S'APPLIQUE MEME AU CREANCIER NANTI QUI A PRODUIT POUR SA CREANCE AUGMENTEE DES INTERETS ET A VU LADITE CREANCE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A L'ARTICLE PRECITE, QU'ELLE A AINSI VIOLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE COURS DES INTERETS D'UNE CREANCE GARANTIE PAR UN NANTISSEMENT N'EST PAS ARRETE PAR LE JUGEMENT DECLARATIF, QUE, DU FAIT DE L'ADMISSION A TITRE PRIVILEGIE DE LA CREANCE PRODUITE, LE JUGE-COMMISSAIRE N'A PAS A SPECIFIER QUE CETTE ADMISSION ENGLOBE LES INTERETS, DONT EN L'ESPECE, IL N'EST D'AILLEURS NULLEMENT MENTIONNE QU'IL LES AIT REJETES, QU'EN EFFET, LA NON-SUSPENSION DU COURS DES INTERETS LIES A L'EXISTENCE DU PRIVILEGE, DEFINITIVEMENT RECONNU PAR L'ADMISSION DE LA CREANCE A TITRE PRIVILEGIE, ENTRAINE, DES LORS QUE LE PRINCIPAL DE LA CREANCE EST ADMIS, L'ADMISSION SUBSEQUENTE DES INTERETS Y ATTACHES, QU'EN DEDUISANT DE L'ADMISSION PRIVILEGIEE DU PRINCIPAL L'ABSENCE D'ADMISSION DES INTERETS QUI LUI ETAIENT INCORPORES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 39 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'ETAT DES CREANCES NE PORTAIT PAS MENTION DE L'ADMISSION DES INTERETS, A RETENU QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE RECLAMATION, L'ETAT DES CREANCES ETAIT DEVENU SUR CE POINT IRREVOCABLE, DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'AVAIENT PAS ETE INVOQUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 42 DE LADITE LOI ;
QUE LES MOYENS SONT DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.