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10/05/1983 | FRANCE | N°80-41837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 80-41837


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 612 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EST DE DEUX MOIS, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, SIGNIFIE A Y... GUILBERT LE 3 JUILLET 1980, A FAIT L'OBJET, DE LA PART DE CETTE DERNIERE, D'UN POURVOI EN CASSATION LE 26 SEPTEMBRE 1980 ;

ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI SOUTIENT QU'ELLE A ETE EMPECHEE DE RESPECTER LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE POUR LA DECLARATION DE POURVOI EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE QUI AURAIT EXIGE UN ARRET DE TR

AVAIL DU 5 JUIN AU 5 OCTOBRE 1980 AVEC UN SEJOUR HORS DE FR...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 612 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EST DE DEUX MOIS, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, SIGNIFIE A Y... GUILBERT LE 3 JUILLET 1980, A FAIT L'OBJET, DE LA PART DE CETTE DERNIERE, D'UN POURVOI EN CASSATION LE 26 SEPTEMBRE 1980 ;

ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI SOUTIENT QU'ELLE A ETE EMPECHEE DE RESPECTER LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE POUR LA DECLARATION DE POURVOI EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE QUI AURAIT EXIGE UN ARRET DE TRAVAIL DU 5 JUIN AU 5 OCTOBRE 1980 AVEC UN SEJOUR HORS DE FRANCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS INVOQUES L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE DE FORCE MAJEURE AYANT MIS MLLE X... DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE POURVOIR EN CASSATION DANS LE DELAI IMPARTI ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41837
Date de la décision : 10/05/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Inobservation - Irrecevabilité.

* CASSATION - Pourvoi - Délai - Inobservation - Circonstance invoquée ne constituant pas la force majeure.

Aux termes de l'article 612 du Nouveau Code de procédure civile le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Dès lors, en l'absence d'une circonstance de force majeure ayant mis le demandeur dans l'impossibilité de se pourvoir dans le délai imparti, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 612

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 C), 12 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-03-05 Bulletin 1980 IV n. 114 p. 89 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1983, pourvoi n°80-41837, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 250

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41837
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