SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 612 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EST DE DEUX MOIS, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, SIGNIFIE A Y... GUILBERT LE 3 JUILLET 1980, A FAIT L'OBJET, DE LA PART DE CETTE DERNIERE, D'UN POURVOI EN CASSATION LE 26 SEPTEMBRE 1980 ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI SOUTIENT QU'ELLE A ETE EMPECHEE DE RESPECTER LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE POUR LA DECLARATION DE POURVOI EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE QUI AURAIT EXIGE UN ARRET DE TRAVAIL DU 5 JUIN AU 5 OCTOBRE 1980 AVEC UN SEJOUR HORS DE FRANCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS INVOQUES L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE DE FORCE MAJEURE AYANT MIS MLLE X... DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE POURVOIR EN CASSATION DANS LE DELAI IMPARTI ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;