STATUANT SUR LES POURVOIS :
1°) DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
2°) DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 27 JANVIER 1982, QUI, STATUANT DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE X... PAUL DU CHEF DE FRAUDE FISCALE ET CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ETABLISSEMENTS X... " PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, A DECLARE NULLE LA PROCEDURE DE VERIFICATION, BASE DES POURSUITES, ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PRIS DE LAVIOLATION DES ARTICLES 1649 SEPTIES, 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION FISCALE, DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 427, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NULLES LA VERIFICATION FISCALE ET LES POURSUITES ENGAGEES A LA SUITE DE CETTE VERIFICATION POUR FRAUDE FISCALE ET IRREGULARITES COMPTABLES, RELAXE X..., ET DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SES DEMANDES ;
AUX MOTIFS QUE LES DOCUMENTS SAISIS PAR LE SRPJ DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE D'INFRACTIONS ECONOMIQUES N'ONT PAS ETE COMMUNIQUES AU CONTRIBUABLE AU COURS DE LA VERIFICATION ET QUE CELUI-CI N'A PAS ETE A MEME D'EN DEBATTRE AVEC LE VERIFICATEUR ;
ALORS QUE, D'UNE PART, SEULE L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EXIGEANT QUE LE CONTRIBUABLE SOIT AVISE DE LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, PEUT AFFECTER LA VALIDITE DES POURSUITES PENALES ;
QU'EN TOUT CAS, AUCUNE NULLITE NE SAURAIT ETRE DEDUITE DE CE QUE CERTAINS DOCUMENTS, DONT L'ADMINISTRATION AVAIT CONNAISSANCE, N'ONT PAS ETE COMMUNIQUES AU CONTRIBUABLE LORS DE LA VERIFICATION, DES LORS QUE LES DEBATS DEVANT LE JUGE CORRECTIONNEL ONT ETE CONTRADICTOIRES ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI QUE LES POURSUITES NE PEUVENT ETRE FONDEES SUR DES PIECES DONT LE PREVENU N'A PU AVOIR CONNAISSANCE, IL SUFFIT, POUR QUE LA PROCEDURE SOIT REGULIERE, QU'ELLES LUI AIENT ETE COMMUNIQUEES AU COURS DES DEBATS DEVANT LE JUGE CORRECTIONNEL ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LE PREVENU A OU NON ETE A MEME, AINSI QUE L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES, DE CONNAITRE L'ENSEMBLE DES PIECES SUR LESQUELLES REPOSAIENT LES POURSUITES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE LA NULLITE QUI ATTEINT PAR LE VOEU EXPRES DE LA LOI L'INOBSERVATION DES OBLIGATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS DEVENU L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, LE JUGE REPRESSIF N'A PAS QUALITE POUR INTERPRETER UN TEXTE D'ORDRE FISCAL QUI NE TROUVE SON APPLICATION QU'AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT ET DONT L'APPRECIATION DE LA REGULARITE RELEVE UNIQUEMENT DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLE LA PROCEDURE DE VERIFICATION QUI A SERVI DE BASE AUX POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE X... PAUL DU CHEF DE FRAUDE FISCALE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRIBUABLE AVAIT ETE AVISE REGULIEREMENT DE CETTE VERIFICATION, ENONCE QU'IL RESULTE DU RAPPORT MEME DU VERIFICATEUR ET DES DECLARATIONS DU PREVENU QUE LE SEUL ELEMENT NOUVEAU RETENU PAR LE FONCTIONNAIRE CHARGE DU CONTROLE DEPUIS UNE PRECEDENTE VERIFICATION OU IL AVAIT ADMIS LES EXPLICATIONS DE X..., RESIDE DANS L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LE SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE DE LYON DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE ECONOMIQUE ENGAGEE CONTRE L'INTERESSE ;
QUE SI LE VERIFICATEUR AVAIT LE DROIT DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CETTE ENQUETE ET DES DOCUMENTS REGULIEREMENT SAISIS AU COUR DE CELLE-CI, IL AVAIT L'OBLIGATION D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT AVEC X... EN LUI PRESENTANT LES DOCUMENTS SUR LESQUELS REPOSAIENT LES PRESOMPTIONS DE FRAUDE, DOCUMENTS QU'IL CONVENAIT D'ANALYSER CONTRADICTOIREMENT AVEC LE CONTRIBUABLE ASSISTE DE SON CONSEIL, ALORS QUE CES DOCUMENTS RESTES EN DEPOT A L'ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX N'ONT PAS ETE CONSULTES, NI PRESENTES A X... PAR LE VERIFICATEUR ;
QU'AINSI, SELON LES JUGES, X... A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EN DISCUTER ET DE PRESENTER SES MOYENS DE DEFENSE AVEC L'ASSISTANCE D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QUE CETTE CARENCE AU COURS DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION VICIE FONDAMENTALEMENT CELLE-CI ET CONSTITUE UNE VIOLATION D'AUTANT PLUS GRAVE DES DROITS DE LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE QUE LA PRESENTATION DE CES DOCUMENTS ET LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE SUR LEUR CONTENU AURAIENT SANS DOUTE REVELE LES GRAVES LACUNES QU'ILS COMPORTAIENT QUANT A LA PREUVE DE CERTAINS DES AGISSEMENTS REPROCHES A X... AINSI QUE, EXPRIMENT ENCORE LES JUGES, CELA A ETE SOULIGNE DANS L'ARRET RENDU CE JOUR SUR LES POURSUITES EN MATIERE ECONOMIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A QUI IL APPARTENAIT D'AILLEURS D'INSTAURER DEVANT ELLE LE DEBAT CONTRADICTOIRE QU'ELLE JUGEAIT UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE, A MECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 27 JANVIER 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.