SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845, ALINEA 10, DEVENU L'ARTICLE L 411-60 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SI LES PERSONNES MORALES A OBJET AGRICOLE NE PEUVENT EXERCER LE DROIT DE REPRISE QU'A LA CONDITION QUE LES BIENS LEUR AIENT ETE APPORTES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE NEUF ANS AU MOINS AVANT LA DATE DU CONGE, CETTE CONDITION N'EST PAS EXIGEE DES SOCIETES CONSTITUEES ENTRE CONJOINTS, PARENTS OU ALLIES JUSQU'AU QUATRIEME DEGRE INCLUS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER SANS EFFET LE CONGE QUE DEUX SOEURS, MLLES ANNY ET MARTINE X..., QUI AVAIENT ACQUIS LE 12 JANVIER 1976 LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'EXPLOITATION DE CULTURES PROVENCALES (SCIECP), ONT DELIVRE LE 19 MARS 1976 A M Y..., PRENEUR A FERME, L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 20 JUILLET 1981), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ENONCE QUE L'EXCEPTION DE L'EXIGENCE LEGALE D'UNE PROPRIETE OU D'UNE JOUISSANCE PENDANT NEUF ANS AU MOINS AVANT LA DATE DU CONGE CONCERNE LES SOCIETES CONSTITUEES A L'ORIGINE DANS UN PACTE SOCIAL PASSE ENTRE LEURS MEMBRES ;
QUE LA SOCIETE DONT LES SOEURS X... ETAIENT MEMBRES AVAIT ETE CONSTITUEE EN 1920 ET QUE CELLES-CI EN ETAIENT DEVENUES LES SEULES ASSOCIEES PAR ACQUISITION DE PARTS ENTRE LE 13 FEVRIER 1974 ET LE 12 JANVIER 1976 ;
QUE, DES LORS, LA SCIECP, BAILLERESSE, N'ETAIT PAS UNE SOCIETE CONSTITUEE PAR DES PROCHES PARENTS AUX TERMES DE LA LOI ;
QU'EN EXIGEANT AINSI QUE LA SOCIETE AIT ETE CONSTITUEE DES L'ORIGINE ENTRE MEMBRES D'UNE MEME FAMILLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.