STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...VIVIANE EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE,
AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1980, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... DOMINIQUE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, 319 ET 320 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE A CONCURRENCE DE DEUX TIERS A LA CHARGE DU PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE (M. Z...) ET D'UN TIERS A CELLE DE LA VICTIME (MADAME X...) ;
" AU MOTIF QUE LA VICTIME A, POUR SA PART, COMMIS A L'EVIDENCE UNE FAUTE CERTAINE EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE A PROXIMITE DE L'INTERSECTION DE DEUX AVENUES, ALORS QUE LA PRUDENCE LA PLUS ELEMENTAIRE LUI COMMANDAIT D'EMPRUNTER LE PASSAGE PROTEGE ET QU'ELLE AURAIT PU, AVEC UN PEU PLUS D'ATTENTION, EVITER LA VOITURE DU PREVENU QUI VENAIT DE DEMARRER D'UN STOP OU, EN TOUS CAS, LIMITER LE DOMMAGE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE EVENTUELLE DE LA VICTIME NE SAURAIT ETRE OPPOSEE AUX VICTIMES PAR RICOCHET DEMANDANT LA REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLES SUBISSENT PERSONNELLEMENT DU FAIT DU DECES DE LA VICTIME PRINCIPALE ET QU'EN REGLANT LE QUANTUM DE LA REPARATION EN FONCTION DE LA RESPONSABILITE DU PREVENU ET DE CELLE RETENUE A LA CHARGE DE LA VICTIME, LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA VICTIME, LA COUR DEVAIT DEMONTRER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA TRAVERSEE HORS D'UN PASSAGE POUR PIETONS ET LE DECES DE LA VICTIME ;
QUE LA SIMPLE DISPARITION D'UNE CHANCE POSSIBLE DE SURVIE N'ETABLIT PAS UN TEL LIEN ET EN EST, AU CONTRAIRE, EXCLUSIVE ET QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS QU'ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, POUR RETENIR UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA COUR DEVAIT PRECISER EN QUOI LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME PRESENTAIT UN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE TELS QUE L'AUTOMOBILISTE NE POUVAIT RIEN FAIRE POUR EVITER L'ACCIDENT ET QU'EN N'AYANT RIEN CONSTATE DE SEMBLABLE, LA COUR A VIOLE, UNE FOIS ENCORE, L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME VEUVE X... A ETE HEURTEE PAR LE VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR Z... DOMINIQUE ALORS QU'ELLE TRAVERSAIT A PIED UNE AVENUE A LA CIOTAT, PRES D'UN CARREFOUR, ET EN DEHORS D'UN PASSAGE PROTEGE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE Z... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, ENONCE QUE LA DAME VEUVE X...A, POUR SA PART, COMMIS UNE FAUTE CERTAINE EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE A PROXIMITE DE L'INTERSECTION DE DEUX AVENUES ALORS QUE LA PRUDENCE LUI COMMANDAIT D'EMPRUNTER LE PASSAGE PROTEGE SITUE A MOINS DE CINQUANTE METRES DE LADITE INTERSECTION ;
QUE LES JUGES ESTIMENT DEVOIR OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE A CONCURRENCE DE 2 / 3 A LA CHARGE DU PREVENU ET 1 / 3 A CELLE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE LA FAUTE DE LA VICTIME ET LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CELLE-CI ET LE DOMMAGE ET, A BON DROIT, DECLARE QUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QU'ELLE EFFECTUAIT ETAIT OPPOSABLE AUX PARTIES CIVILES, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE MOYEN ADDITIONNEL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, 319 ET 320 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 35 000 F POUR CHACUNE D'ELLES LE MONTANT DE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI RESPECTIVEMENT PAR DAME Y... ET SA FILLE MINEURE ISABELLE ;
" AU MOTIF QUE DAME Y... NE JUSTIFIAIT D'AUCUN PREJUDICE MATERIEL ET QUE, S'AGISSANT DE SA FILLE MINEURE, S'IL EST VRAI QUE SA GRAND-MERE ASSURAIT SON ENTRETIEN, CES LARGESSES NE PEUVENT ETRE SUBSTITUEES A L'OBLIGATION ALIMENTAIRE PESANT SUR LA MERE ;
" ALORS QUE LA COUR CONSTATE QUE LA VICTIME ASSURAIT L'ENTRETIEN DE SA PETITE-FILLE, LAQUELLE EST, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, DESORMAIS A LA CHARGE DE SA MERE ET QUE, DES LORS, CELLE-CI SUBIT UN PREJUDICE MATERIEL DONT L'ARRET ATTAQUE, QUI NE TIRE PAS DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT, DEVAIT TENIR COMPTE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL DISPOSE QUE TOUT FAIT DE L'HOMME QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE A LE REPARER ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UN CRIME, D'UN DELIT OU D'UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
QUE CES TEXTES N'EXIGENT PAS, EN CAS DE DECES, L'EXISTENCE D'UNE CREANCE ALIMENTAIRE NI CELLE D'UN DROIT ACQUIS DU DEMANDEUR SUR LE PATRIMOINE DU DEFUNT ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE REPARER LE PREJUDICE MATERIEL INVOQUE PAR LA DAME Y... AU NOM DE SA FILLE MINEURE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE S'IL EST VRAI QUE LA GRAND-MERE AVAIT ACCUEILLI CETTE ENFANT ET S'OCCUPAIT DE SON ENTRETIEN, CE QUI PEUT COMPTER DANS L'APPRECIATION DE SON PREJUDICE MORAL EN RAISON DES LIENS D'AFFECTION PRIVILEGIES AINSI ETABLIS, RIEN NE PERMET DE SUBSTITUER A L'OBLIGATION ALIMENTAIRE PESANT SUR LA MERE LES LARGESSES D'UNE GRAND-MERE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SUBORDONNANT AINSI LE CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE ALLEGUE PAR LES DEMANDEURS A DES CONDITIONS QUE NE POSENT NI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NI LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LESDITS ARTICLES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 7 NOVEMBRE 1980 MAIS SEULEMENT EN SA DISPOSITION AYANT DEBOUTE PARTIELLEMENT LA DAME Y... DE SA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL DE SA FILLE MINEURE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.