STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 27 JUIN 1980, QUI, POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE SECOND MOYEN ADDITIONNEL PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 7, 312 ET R. 40-4 DU CODE PENAL, 231, 381, 521 ET 5 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICATION DES ARTICLES 18 ET 19 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 EN TANT QU'ILS MODIFIENT LES ARTICLES 309 ET 312 DU CODE PENAL,
EN CE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPEL DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, A RETENU SA COMPETENCE POUR STATUER SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT DEFERES ET CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS, ALORS QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, IL ETAIT REPROCHE AU PREVENU D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS SUR LA PERSONNE DE SON PERE ;
QUE CES FAITS, PUNIS DE PEINES CORRECTIONNELLES DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, RELEVENT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DU JUGE CORRECTIONNEL ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER L'ARRET ATTAQUE ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL AFIN QU'IL SOIT STATUE AU VU DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE PREVENU EST RECEVABLE, MEME POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, A EXCIPER DE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE EN SE FONDANT SUR CE QUE LES FAITS SERAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LA COMPETENCE D'UNE AUTRE JURIDICTION ;
ATTENDU QUE MICHEL X... A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DENIS X..., BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS ;
QU'IL A ETE DECLARE COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;
QUE SUR APPEL DES PARTIES ET DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS PENALES ET RENVOYE L'AFFAIRE AU PREMIER JUGE SUR L'ACTION CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DENIS X..., LA VICTIME, EST LE PERE LEGITIME DU PREVENU ;
ATTENDU QUE CES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, RELEVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 309 ALINEA 2-2° NOUVEAU DU CODE PENAL RESULTANT DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE LA JURIDICTION DE POLICE, QUI ETAIT DEJA INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE INFRACTION AU REGARD DE L'ARTICLE 312 ALINEA 2 ANCIEN DU CODE PENAL ALORS APPLICABLE, L'EST EGALEMENT EN VERTU DES TEXTES NOUVEAUX ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 27 JUIN 1980, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.