SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2229 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT ACQUIS, PAR PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE, UNE PARCELLE DE TERRE QUE MME X... AVAIT VENDUE A MME Z... PAR ACTE NOTARIE DU 29 AOUT 1975, L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 23 NOVEMBRE 1981) SE BORNE A ENONCER QUE LES CONSORTS Y... SONT POSSESSEURS DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, QU'ILS DETIENNENT UN ACTE DE NOTORIETE ETABLI A CET EFFET LE 3 AOUT 1970, UN PROCES-VERBAL DE BORNAGE DATANT DU 26 NOVEMBRE 1958 AINSI QU'UNE ATTESTATION DU PERCEPTEUR CERTIFIANT QU'ILS PAIENT LES IMPOTS FONCIERS AFFERENTS A LA PARCELLE CONCERNEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER D'ACTES MATERIELS DE NATURE A CARACTERISER LA POSSESSION, ALORS QUE MME X... CONTESTAIT L'EXISTENCE DE TOUS FAITS DE CETTE NATURE ET DEMANDAIT L'ANNULATION DE L'ACTE DE NOTORIETE DU 3 AOUT 1970, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;