SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 26 JUIN 1978, M Z..., KINESITHERAPEUTE, ET SON EPOUSE, PEDICURE, ONT CEDE A M Y..., KINESITHERAPEUTE, TOUS LES DROITS MOBILIERS INCORPORELS ET LES OBJETS MOBILIERS PROFESSIONNELS RELATIFS A LEURS CABINETS DE SOINS POUR UN PRIX GLOBAL DE 184063,38 FRANCS, LES ELEMENTS INCORPORELS ETANT COMPTES DANS CETTE SOMME POUR 142000 FRANCS ;
QUE, LE 6 OCTOBRE 1978, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EGALEMENT, M Y... A VENDU A MME X... LA CLIENTELE DE PEDICURIE-PODOLOGIE ATTACHEE A SON CABINET MEDICAL - CABINET ANCIENNEMENT EXPLOITE PAR MME Z..., ET CE, POUR UN PRIX DE 30000 FRANCS ;
QUE MME X... SOUTENANT QUE M Y... N'AVAIT PU LUI CEDER UNE CLIENTELE, FAUTE D'EN ETRE PROPRIETAIRE, N'ETANT NI PEDICURE NI PODOLOGUE, L'A ASSIGNE EN RESOLUTION DE LA VENTE LITIGIEUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE ET L'A CONDAMNEE A PAYER A M Y... LE SOLDE DU PRIX DE CESSION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QU'ON POUVAIT DISSOCIER LA FACULTE D'EXPLOITER UNE CLIENTELE DE CELLE D'EN DISPOSER A TITRE ONEREUX OU GRATUIT ;
QUE SI M Y... NE POUVAIT EXERCER LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, N'AYANT PAS LES DIPLOMES REQUIS, IL POUVAIT EN REVANCHE ACQUERIR LA CLIENTELE POUR LA REVENDRE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI CELUI QUI EXERCE UNE PROFESSION LIBERALE REGLEMENTEE PEUT S'ENGAGER A PRESENTER, A TITRE ONEREUX, SA CLIENTELE A UN SUCCESSEUR, IL NE PEUT, EN REVANCHE, CEDER CETTE DERNIERE, NOTAMMENT A UNE PERSONNE NON POURVUE DES DIPLOMES NECESSAIRES A SON EXERCICE ET QU'IL NE POURRAIT PRESENTER A SA CLIENTELE ;
QU'EN DECIDANT QUE M Y..., QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU DIPLOME DE PEDICURE-PODOLOGUE, AVAIT PU VALABLEMENT ACQUERIR LA CLIENTELE DE MME Z..., PEDICURE-PODOLOGUE ET LA RECEDER A SON TOUR A MME X..., LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LES ARTICLES 1108 ET 1128 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE MME COURAPIED, QUI SAVAIT PARFAITEMENT LORSQU'ELLE A CONTRACTE LE 6 OCTOBRE 1978 QUE M Y... N'EXERCAIT PAS LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, N'EN A PAS MOINS TRAITE LA CESSION A SON PROFIT ET A RECUEILLI LA CLIENTELE DE MME Z... ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE MME X... N'AVAIT PAS QUALITE POUR INVOQUER LA NULLITE DE LA PRECEDENTE CESSION ;
QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;