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27/04/1983 | FRANCE | N°82-10815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1983, 82-10815


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 26 JUIN 1978, M Z..., KINESITHERAPEUTE, ET SON EPOUSE, PEDICURE, ONT CEDE A M Y..., KINESITHERAPEUTE, TOUS LES DROITS MOBILIERS INCORPORELS ET LES OBJETS MOBILIERS PROFESSIONNELS RELATIFS A LEURS CABINETS DE SOINS POUR UN PRIX GLOBAL DE 184063,38 FRANCS, LES ELEMENTS INCORPORELS ETANT COMPTES DANS CETTE SOMME POUR 142000 FRANCS ;

QUE, LE 6 OCTOBRE 1978, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EGALEMENT, M Y... A VENDU A MME X... LA CLIENTELE DE PEDICURIE-PODOLOGIE ATTACHEE A SON CABINET MEDICAL

- CABINET ANCIENNEMENT EXPLOITE PAR MME Z..., ET CE,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 26 JUIN 1978, M Z..., KINESITHERAPEUTE, ET SON EPOUSE, PEDICURE, ONT CEDE A M Y..., KINESITHERAPEUTE, TOUS LES DROITS MOBILIERS INCORPORELS ET LES OBJETS MOBILIERS PROFESSIONNELS RELATIFS A LEURS CABINETS DE SOINS POUR UN PRIX GLOBAL DE 184063,38 FRANCS, LES ELEMENTS INCORPORELS ETANT COMPTES DANS CETTE SOMME POUR 142000 FRANCS ;

QUE, LE 6 OCTOBRE 1978, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EGALEMENT, M Y... A VENDU A MME X... LA CLIENTELE DE PEDICURIE-PODOLOGIE ATTACHEE A SON CABINET MEDICAL - CABINET ANCIENNEMENT EXPLOITE PAR MME Z..., ET CE, POUR UN PRIX DE 30000 FRANCS ;

QUE MME X... SOUTENANT QUE M Y... N'AVAIT PU LUI CEDER UNE CLIENTELE, FAUTE D'EN ETRE PROPRIETAIRE, N'ETANT NI PEDICURE NI PODOLOGUE, L'A ASSIGNE EN RESOLUTION DE LA VENTE LITIGIEUSE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE ET L'A CONDAMNEE A PAYER A M Y... LE SOLDE DU PRIX DE CESSION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QU'ON POUVAIT DISSOCIER LA FACULTE D'EXPLOITER UNE CLIENTELE DE CELLE D'EN DISPOSER A TITRE ONEREUX OU GRATUIT ;

QUE SI M Y... NE POUVAIT EXERCER LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, N'AYANT PAS LES DIPLOMES REQUIS, IL POUVAIT EN REVANCHE ACQUERIR LA CLIENTELE POUR LA REVENDRE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI CELUI QUI EXERCE UNE PROFESSION LIBERALE REGLEMENTEE PEUT S'ENGAGER A PRESENTER, A TITRE ONEREUX, SA CLIENTELE A UN SUCCESSEUR, IL NE PEUT, EN REVANCHE, CEDER CETTE DERNIERE, NOTAMMENT A UNE PERSONNE NON POURVUE DES DIPLOMES NECESSAIRES A SON EXERCICE ET QU'IL NE POURRAIT PRESENTER A SA CLIENTELE ;

QU'EN DECIDANT QUE M Y..., QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU DIPLOME DE PEDICURE-PODOLOGUE, AVAIT PU VALABLEMENT ACQUERIR LA CLIENTELE DE MME Z..., PEDICURE-PODOLOGUE ET LA RECEDER A SON TOUR A MME X..., LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LES ARTICLES 1108 ET 1128 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE MME COURAPIED, QUI SAVAIT PARFAITEMENT LORSQU'ELLE A CONTRACTE LE 6 OCTOBRE 1978 QUE M Y... N'EXERCAIT PAS LA PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE, N'EN A PAS MOINS TRAITE LA CESSION A SON PROFIT ET A RECUEILLI LA CLIENTELE DE MME Z... ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE MME X... N'AVAIT PAS QUALITE POUR INVOQUER LA NULLITE DE LA PRECEDENTE CESSION ;

QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10815
Date de la décision : 27/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Cabinet médical - Cession - Droit de présentation à la clientèle - Dissociation de la faculté d'exploiter la clientèle.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Auxiliaires médicaux - Pédicure - Droit de présentation à la clientèle - Acquisition par un kinésithérapeute - Acquisition pour le revendre.

Est justement critiqué le motif de l'arrêt, qui a admis qu'on pouvait dissocier la faculté d'exploiter une clientèle médicale de celle d'en disposer à titre onéreux ou gratuit et que, dès lors, un kinésithérapeute avait pu valablement "acquérir la clientèle" d'une pédicure pour la "revendre" quelque temps après.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1), 25 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-05-17 Bulletin 1961 I N. 257 P. 214 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1983, pourvoi n°82-10815, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ponsard CDFF
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10815
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