SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 OCTOBRE 1981), QUE LES EPOUX X..., PRETENDANT QUE LA SOCIETE COREBAL N'AVAIT PAS DEPOSE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DANS LES DELAIS CONVENUS, ONT REFUSE D'EXECUTER LE MARCHE QU'ILS AVAIENT PASSE AVEC ELLE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION ;
QUE CETTE SOCIETE, LEUR IMPUTANT LA RESPONSABILITE DES RETARD ET DE LA RUPTURE DU CONTRAT, LES A ASSIGNES EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE COREBAL DE SES DEMANDES ET LA CONDAMNER A REMBOURSER AUX EPOUX X... LE MONTANT DE L'ACOMPTE VERSE L'ARRET A FAIT APPLICATION DES ARTICLES 5, ALINEA 1, DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET 8, ALINEA 2, DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1972, APPLICABLES A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DE CES TEXTES, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 OCTOBRE 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;