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27/04/1983 | FRANCE | N°81-16141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 81-16141


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 6 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARTICLE L 107 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME A LA SUITE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ;

QUE LE DEUXIEME, QUI PREVOIT QUE CES DISPOSITIONS NE DEROGENT PAS AUX REGLES PREVUES PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE

VISE QUE LE CAS OU L'AGENT DE L'ETAT, VICTIME D'UN ACC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 6 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARTICLE L 107 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME A LA SUITE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ;

QUE LE DEUXIEME, QUI PREVOIT QUE CES DISPOSITIONS NE DEROGENT PAS AUX REGLES PREVUES PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE VISE QUE LE CAS OU L'AGENT DE L'ETAT, VICTIME D'UN ACCIDENT, EST SOUMIS A LA LEGISLATION DE DROIT COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET NON LE CAS OU SON INDEMNISATION EST REGIE PAR UN STATUT PARTICULIER ;

QU'AUX TERMES DU TROISIEME, EN CAS D'INFIRMITES CONTRACTEES OU AGGRAVEES PAR LE FAIT OU, A L'OCCASION DU SERVICE NATIONAL ACCOMPLI AU TITRE DE L'AIDE TECHNIQUE OU DE LA COOPERATION, LES INTERESSES, BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE REGIME LEGISLATIF OU STATUTAIRE DE PENSIONS D'INVALIDITE OU DE RENTES D'INCAPACITE PERMANENTE ;

ATTENDU QUE, LE 19 DECEMBRE 1970, M X..., QUI ACCOMPLISSAIT SES OBLIGATIONS MILITAIRES AU TITRE DE L'AIDE TECHNIQUE ET AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE EN QUALITE DE CHEF DE CHANTIER, A ETE FRAPPE ET BLESSE PAR PICARD, PREPOSE DE CETTE ENTREPRISE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE CONCEDEE A LA VICTIME AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L 469, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'AUTORISE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE A AGIR CONTRE LE PREPOSE AUTEUR DE LA FAUTE INTENTIONNELLE MAIS NON CONTRE L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... N'ETANT PAS BENEFICIAIRE DE LA LEGISLATION DE DROIT COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ARTICLE L 469 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIT ETRANGER A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, LE 13 JANVIER 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-16141
Date de la décision : 27/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Militaires (non) - Service effectué au titre de l'aide technique - Recours de l'Etat contre l'entreprise bénéficiaire.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers responsable - Personne effectuant le service national au titre de l'aide technique - Recours contre l'entreprise bénéficiaire.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Accident survenu à une personne effectuant son service national au titre de l'aide technique - Recours contre l'entreprise bénéficiaire.

L'article 6 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 qui prévoit que les dispositions de cette ordonnance ne dérogent pas aux règles prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale ne vise que le cas où l'agent de l'Etat, victime d'un accident, est soumis à la législation de droit commun des accidents du travail et non le cas où son indemnisation est régie par un statut particulier. Rentrent dans cette seconde hypothèse ceux qui effectuent leur service national au titre de l'aide technique ou de la coopération, l'article L 107 du Code du service national prévoyant qu'en cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion de ce service, les intéressés bénéficient des dispositions du livre 1er du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Par suite, lorsqu'une personne effectuant son service dans ces conditions a été blessée par un préposé de l'entreprise à la disposition de laquelle elle avait été mise, c'est à tort que, pour écarter le recours de l'Etat contre cette entreprise un arrêt se fonde sur les dispositions de l'article L 469 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale étranger à la cause.


Références :

Code de la sécurité sociale L469 AL. 2
Code du service national L107
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Audience solennelle), 13 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1965-12-02 Bulletin 1965 V N. 876 p. 746 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 1983, pourvoi n°81-16141, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 213

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16141
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