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25/04/1983 | FRANCE | N°82-11050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 1983, 82-11050


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LUI REPROCHANT D'AVOIR FAIT PARAITRE DES ANNONCES PUBLICITAIRES DANS LESQUELLES ELLE SE QUALIFIAIT DE SPECIALISTE BMW ET D'AVOIR COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE BMW FRANCE (LA SOCIETE BMW) A ASSIGNE LA SOCIETE AUTOMOBILES LOUIS-GERARD BENOIT (LA SOCIETE BENOIT), QUI EXPLOITE UN GARAGE, EN DEMANDANT QU'IL LUI SOIT INTERDIT D'UTILISER LA MARQUE DEPOSEE BMW ET QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE BENOIT A PAYER A

LA SOCIETE BMW DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LUI REPROCHANT D'AVOIR FAIT PARAITRE DES ANNONCES PUBLICITAIRES DANS LESQUELLES ELLE SE QUALIFIAIT DE SPECIALISTE BMW ET D'AVOIR COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, LA SOCIETE BMW FRANCE (LA SOCIETE BMW) A ASSIGNE LA SOCIETE AUTOMOBILES LOUIS-GERARD BENOIT (LA SOCIETE BENOIT), QUI EXPLOITE UN GARAGE, EN DEMANDANT QU'IL LUI SOIT INTERDIT D'UTILISER LA MARQUE DEPOSEE BMW ET QU'ELLE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE BENOIT A PAYER A LA SOCIETE BMW DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CONCURRENCE DELOYALE N'EST CARACTERISEE QU'EN PRESENCE D'UN PREJUDICE CONSISTANT EN UN RISQUE DE DETOURNEMENT DE CLIENTELE, QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BENOIT FAISANT VALOIR QU'ELLE ACHETAIT LES VEHICULES MIS EN VENTE AUPRES DES CONCESSIONNAIRES BMW, DE SORTE QUE LA SOCIETE BMW PERCEVAIT A L'OCCASION DE CHAQUE ACHAT LA REMUNERATION NORMALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QU'UNE CONFUSION AVAIT ETE ENTRETENUE PAR LA SOCIETE BENOIT DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A SOUVERAINEMENT JUSTIFIE TANT L'EXISTENCE QUE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE DE LA SOCIETE BMW PAR L'EVALUATION QU'ELLE EN A FAITE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LA LOI DES 2-17 MARS 1791, ENSEMBLE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE DIVERS FAITS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BENOIT ET RETENU QUE CELLE-CI AVAIT PORTE ATTEINTE A LA MARQUE BMW, LA COUR D'APPEL A FAIT DEFENSE A LA SOCIETE BENOIT D'UTILISER DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, A L'OCCASION DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, MEME AVEC L'ADJONCTION DE MOTS TELS QUE SPECIALISTE, LA MARQUE PRECITEE ;

ATTENDU QU'EN PRONONCANT CETTE INTERDICTION TOTALE, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT INTERDIRE A LA SOCIETE BENOIT D'UTILISER, DANS DES CONDITIONS DEPOURVUES DE TOUTE AMBIGUITE LA MARQUE BMW, A L'OCCASION DE L'ACHAT, DE LA VENTE ET DE LA REPARATION DES VEHICULES DE CETTE MARQUE EFFECTUES SELON DES MODALITES LICITES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BENOIT X... TOTALE D'UTILISER LA MARQUE BMW, L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11050
Date de la décision : 25/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Existence - Constatations suffisantes.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond.

Retenant qu'une confusion dans l'esprit de la clientèle a été entretenue par une société coupable d'acte de concurrence déloyale, une Cour d'appel qui condamne celle-ci au paiement de dommages-intérêts justifie souverainement tant l'existence que l'importance du préjudice de la société concurrencée par l'évaluation qu'elle en a faite.

2) MARQUES DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Sanctions - Interdiction d'utiliser une marque - Conditions.

En l'état d'atteinte à une marque commis par l'exploitant d'un garage, une cour d'appel ne peut interdire à ce dernier d'utiliser la marque dans des conditions dépourvues de toute ambiguité, à l'occasion de l'achat, de la vente et de la réparation des véhicules de cette marque effectués selon des modalités licites.


Références :

(2)
LOI du 02 mars 1791
LOI du 17 mars 1791
LOI 64-1360 du 31 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 1), 09 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1973-07-04 Bulletin 1973 IV N. 236 (2) p. 214 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1974-04-24 Bulletin 1974 IV N. 128 p. 102 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-04-04 Bulletin 1978 IV N. 113 p. 95 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-05-07 Bulletin 1980 IV N. 179 p. 143 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-04-28 Bulletin 1980 IV N. 166 p. 130 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-11-16 Bulletin 1981 IV N. 392 p. 311 (REJET) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 1983, pourvoi n°82-11050, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefous
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11050
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