SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY (LA SOCIETE GIRAUDY) UN TERRAIN APPARTENANT A SON EPOUSE ET SUR LEQUEL LA SOCIETE A INSTALLE UN PANNEAU PUBLICITAIRE ;
QUE, DE SON COTE MME Y... A DONNE EN LOCATION LE MEME TERRAIN A MONTAIGNAC QUI Y A INSTALLE UN PANNEAU PUBLICITAIRE MASQUANT CELUI DE LA SOCIETE GIRAUDY ;
QUE CELLE-CI A ASSIGNE MONTAIGNAC EN DEMANDANT QU'IL LUI SOIT ENJOINT D'ENLEVER SON PANNEAU ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE GIRAUDY CONTRE LES EPOUX Y..., X... QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET, QUI A CONSTATE EXPRESSEMENT LA REGULARITE DU CONTRAT DE BAIL PASSE PAR LE MARI DE LA PROPRIETAIRE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI RESULTAIENT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUANT A LA FAUTE COMMISE PAR LES PROPRIETAIRES EN SIGNANT UN DEUXIEME BAIL EN CONNAISSANT PARFAITEMENT L'EXISTENCE DU PREMIER, ET N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES NE POUVAIENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SE DISPENSER DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GIRAUDY FAISANT VALOIR QUE LA FAUTE DES EPOUX Y... JUSTIFIAIT QU'ILS LA GARANTISSENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE FAIT PAS MENTION DU NOM DES EPOUX Y..., QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES QUE LE MEMOIRE DE LA SOCIETE GIRAUDY AIT ETE SIGNIFIE AUXDITS EPOUX, ET QU'IL NE RESULTE, NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL AIT ETE SAISIE D'UNE DEMANDE DE GARANTIE DIRIGEE CONTRE LES EPOUX RIEUSSEC, QUI N'ONT A AUCUN MOMENT ETE APPELES A L'INSTANCE, NI QU'ELLE AIT STATUE A CE SUJET ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES EST IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE GIRAUDY DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE MONTAIGNAC, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE LE BAIL CONSENTI LE 9 SEPTEMBRE 1976 A LA SOCIETE GIRAUDY N'AVAIT PAS DATE CERTAINE ALORS QUE LE BAIL CONSENTI LE 9 FEVRIER 1977 A MONTAIGNAC AVAIT ETE ENREGISTRE LE 18 FEVRIER 1977 ET AVAIT ACQUIS DATE CERTAINE, A RETENU QU'EN PRESENCE DE DEUX BAUX SUCCESSIFS PORTANT SUR LA MEME CHOSE, LE BAIL QUI, LE PREMIER AVAIT ACQUIS DATE CERTAINE ETAIT OPPOSABLE AUX AUTRES PRENEURS MEME A CELUI QUI AURAIT PRIS POSSESSION DES LIEUX LE PREMIER QUE CETTE REGLE ETAIT APPLICABLE A TOUTE LOCATION, MEME SI CELLE-CI AVAIT UN CARACTERE COMMERCIAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANY AINSI ALORS QUE LE BAIL CONSENTI A LA SOCIETE GIRAUDY EN VUE DE L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE AVAIT A L'EGARD DE CETTE SOCIETE LE CARACTERE D'UN ACTE DE COMMERCE DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL ET QU'EN CONSEQUENCE LA SOCIETE GIRAUDY ETAIT EN DROIT D'OPPOSER SON BAIL A MONTAIGNAC, LUI-MEME COMMERCANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE DEUXIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 15 OCTOBRE 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;