La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1983 | FRANCE | N°82-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1983, 82-11875


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BILLAUD ETANT DECEDE LE 7 MARS 1979 A LA SUITE D'UN MALAISE SURVENU SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL, LA SOCIETE ADRIEN BELLIER, AU SERVICE DE LAQUELLE IL SE TROUVAIT FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE AYANT INSCRIT AU DEBIT DE SON COMPTE D'EMPLOYEUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE CE DECES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE LA CAISSE ADMETTANT LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LE DROIT DE LA CONTESTER ET ALOR

S, D'AUTRE PART, QU'EN PRESENCE D'UNE TELLE CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BILLAUD ETANT DECEDE LE 7 MARS 1979 A LA SUITE D'UN MALAISE SURVENU SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL, LA SOCIETE ADRIEN BELLIER, AU SERVICE DE LAQUELLE IL SE TROUVAIT FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE AYANT INSCRIT AU DEBIT DE SON COMPTE D'EMPLOYEUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE CE DECES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE LA CAISSE ADMETTANT LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LE DROIT DE LA CONTESTER ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PRESENCE D'UNE TELLE CONTESTATION, IL INCOMBAIT A LA CAISSE DE DEMONTRER QUE LE DECES DE BILLAUD AVAIT POUR ORIGINE UN ACCIDENT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI AVAIT SURSIS A STATUER SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX GENERAL COMPETENTE POUR APPRECIER LE CARACTERE PROFESSIONNEL DU DECES SE SOIT PRONONCEE SUR LE MERITE DE LA CONTESTATION QU'ELLE AVAIT ELEVEE A CET EGARD, A OBSERVE QU'ELLE EN AVAIT ETE DEBOUTEE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU 19 SEPTEMBRE 1979, NON FRAPPEE D'APPEL ;

QUE TIRANT LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE DECISION JUDICIAIRE OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR, ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES CHARGES AFFERENTES A CET ACCIDENT DU TRAVAIL DEVAIENT ETRE MAINTENUES A SON COMPTE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 OCTOBRE 1981, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11875
Date de la décision : 20/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Contestation par l'employeur de leur caractère professionnel - Décision judiciaire la rejetant - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Compétence - Juridictions du contentieux général.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Contestation par l'employeur - Contestation à l'occasion de la fixation de la cotisation d'accident du travail.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Imputabilité - Contestation par l'employeur à l'occasion de la fixation du taux de la cotisation d'accident du travail.

Lorsque une société a été déboutée par la juridiction du contentieux général de son recours contre la décision de la caisse primaire admettant le caractère professionnel du décès d'un de ses salariés à la suite d'un malaise survenu sur les lieux du travail, la commission nationale technique ne fait que tirer les conséquences légales de cette décision judiciaire opposable à l'employeur en en déduisant que les charges afférentes à cet accident du travail doivent être maintenues à son compte pour le calcul du taux de la cotisation couvrant le risque professionnel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-07-22 Bulletin 1970 V N. 495 p. 402 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-04-09 Bulletin 1973 V N. 249 p. 223 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-11-05 Bulletin 1975 V N. 513 p. 436 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 1983, pourvoi n°82-11875, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 200

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award