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11/04/1983 | FRANCE | N°82-92433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 1983, 82-92433


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 JUIN 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... THIERRY, LA SARL X...- Y..., LA SARL PRIMEURS SERVICE, X... LOUIS, Y... JEAN-LOUIS, DU CHEF D'INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES A DECLARES COUPABLES DESDITES INFRACTIONS, MAIS LES A DISPENSES DE TOUTES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 614, 1649 TE

R, 1649 TER E, 1739, 1791, 1799, 1799 A, 1800 ET 1801 DU CO...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 JUIN 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... THIERRY, LA SARL X...- Y..., LA SARL PRIMEURS SERVICE, X... LOUIS, Y... JEAN-LOUIS, DU CHEF D'INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES A DECLARES COUPABLES DESDITES INFRACTIONS, MAIS LES A DISPENSES DE TOUTES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 614, 1649 TER, 1649 TER E, 1739, 1791, 1799, 1799 A, 1800 ET 1801 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 469-1, 469-2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DISPENSE LES PREVENUS DE PEINE APRES AVOIR CONSTATE QUE LES INFRACTIONS RELEVEES NE PROCEDAIENT PAS D'UNE INTENTION FRAUDULEUSE ET N'AVAIENT PAS ETE PREJUDICIABLES AU TRESOR, QUE LA SITUATION AVAIT ETE REGULARISEE ET QUE LE RECLASSEMENT DES PREVENUS ETAIT ACQUIS ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES INFRACTIONS, PUREMENT MATERIELLES, SONT PUNISSABLES DES LORS QUE LES FAITS QUI LES CARACTERISENT SONT DECLARES CONSTANTS, INDEPENDAMMENT DE LA BONNE OU MAUVAISE FOI DE LEUR AUTEUR COMME DU PREJUDICE SUBI PAR LE TRESOR - CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE D'AILLEURS LUI-MEME, NON SANS CONTRADICTION - UNE REGULARISATION ULTERIEURE DEMEURANT SANS EFFET ;
QUE D'AUTRE PART LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 469-1 ET 462-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOYANT LA DISPENSE OU L'AJOURNEMENT DE LA PEINE, NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION DANS UNE MATIERE REGIE PAR DES LOIS ET REGLEMENTS PARTICULIERS, OU LES INFRACTIONS SONT RSANCTIONNEES PAR DES PENALITES QUI PARTICIPENT DE LA NATURE DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 469-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI AUTORISE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES A DISPENSER DE PEINE UN PREVENU DECLARE COUPABLE, NE PEUT ETRE APPLIQUE LORSQUE LA SANCTION ENCOURUE EST DE NATURE FISCALE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LES PREVENUS, POURSUIVIS A LA REQUETE DES SERVICES FISCAUX POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, COUPABLES EN LEUR QUALITE DE COMMERCANTS EN FRUITS ET LEGUMES ASSUJETTIS A LA TVA, LES DEUX PREMIERS POUR S'ETRE PROCURE UNE MACHINE A TIMBRER SANS L'AUTORISATION DES SERVICES COMPETENTS ET D'AVOIR ETABLI AVEC CELLE-CI DES BONS DE REMIS INAPPLICABLES, LES TROIS AUTRES PREVENUS POUR S'ETRE DESSAISIS INDUMENT DE LADITE MACHINE ET D'AVOIR AINSI PROCURE A LA SARL PRIMEURS SERVICE ET A SON GERANT X... THIERRY LE MOYEN DE FABRIQUER DES DOCUMENTS FISCAUX IRREGULIERS, FAITS PUNIS PAR LES SEULES PENALITES FISCALES EDICTEES PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARRET ATTAQUE LES A DISPENSES DE TOUTES LES SANCTIONS FISCALES ENCOURUES AUX MOTIFS QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE JUSTIFIAIENT UNE PARTICULIERE INDULGENCE A LEUR EGARD, LEUR COMPORTEMENT FAUTIF NE PROCEDANT D'AUCUNE INTENTION DE FRAUDE ET AUCUNE TAXE N'AYANT PAR AILLEURS ETE ELUDEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SEULES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1800, 1801, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 3 JUIN 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92433
Date de la décision : 11/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Dispense de pénalités - Application de l'article 469-1 du code de procédure pénale (non).

L'article 469-1 du Code de procédure pénale qui autorise les juridictions correctionnelles à dispenser de peine un prévenu déclaré coupable ne peut être appliquée lorsque la pénalité encourue est de nature fiscale.


Références :

Code de procédure pénale 469-1

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre correctionnelle), 03 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 1983, pourvoi n°82-92433, Bull. crim. N. 93
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92433
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