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23/03/1983 | FRANCE | N°82-11775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1983, 82-11775


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA BANQUE HERVET A SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, PRISE EN QUALITE D'APERITRICE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE M PIERRE X..., AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE, UNE POLICE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE AUX OBJETS ET VALEURS DEPOSES PAR LA CLIENTELE DANS LES COFFRES-FORTS LOUES PAR ELLE POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 1700000 FRANCS AINSI QUE POUR LE PREJUDICE QU'ELLE POURRAIT SUBIR DU FAIT DE DETERIORATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES ET POUR SES FONDS PROPRES ;

QUE LE T

AUX DE COUVERTURE AYANT ETE LIMITE A 76 %, ELLE A DEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA BANQUE HERVET A SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, PRISE EN QUALITE D'APERITRICE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE M PIERRE X..., AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE, UNE POLICE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE AUX OBJETS ET VALEURS DEPOSES PAR LA CLIENTELE DANS LES COFFRES-FORTS LOUES PAR ELLE POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 1700000 FRANCS AINSI QUE POUR LE PREJUDICE QU'ELLE POURRAIT SUBIR DU FAIT DE DETERIORATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES ET POUR SES FONDS PROPRES ;

QUE LE TAUX DE COUVERTURE AYANT ETE LIMITE A 76 %, ELLE A DEMANDE A M PIERRE X... UN TAUX DE 100 % ;

QUE, PAR SUITE DE DIFFICULTES DE PLACEMENT, LE CONTRAT VOL N'A PU ETRE INTEGRALEMENT MIS EN PLACE POUR LE 1ER JANVIER 1976 ;

QUE M PIERRE X... S'EST ADRESSE A L'OFFICE FRANCAIS DE PLACEMENT D'ASSURANCES QUI A PRIS DE SON COTE L'ATTACHE DES LLOYDS DE LONDRES, ET LE 13 JANVIER 1976, A INFORME PAR TELEX LA BANQUE HERVET D'UN NOUVEAU CONTRAT GLOBAL DE BANQUE AU 1ER JANVIER 1976 PLACE 100 % ;

QUE L'EFFRACTION DES COFFRES D'UNE DE SES AGENCES AYANT ETE DECOUVERTE LE MEME JOUR, LA BANQUE A OBTENU LE REMBOURSEMENT A HAUTEUR DE 76 % DU SINISTRE MAIS S'EST VU REFUSER LA PRISE EN CHARGE DU COMPLEMENT, LES LLOYDS N'AYANT PAS ACCEPTE UNE DATE D'EFFET ANTERIEURE AU SINISTRE ;

QU'ESTIMANT QUE LE TELEX DU 13 JANVIER 1976 CONSTITUAIT UNE COUVERTURE VALANT CONTRAT, LA BANQUE HERVET A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS M PIERRE X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 608198,24 FRANCS ;

ATTENDU QUE M PIERRE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTION EXERCEE PAR LA BANQUE HERVET ETAIT UNE ACTION EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION D'UN PREJUDICE ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, JURIDICTION D'APPEL DU TRIBUNAL DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENSEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 5 MARS 1949 PORTANT HOMOLOGATION DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, MODIFIE PAR CELUI DU 11 OCTOBRE 1966, DECLARER QUE L'AGENT GENERAL, QUI SE LIVRE AU PLACEMENT DES RISQUES NON COUVERTS EN TOTALITE PAR LA COMPAGNIE QU'IL REPRESENTE, NE PEUT AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CELLE-CI ;

QUE LESDITES DISPOSITIONS QUI NE LIMITENT PAS LES MANDANTS AU NOM DESQUELS UNE OPERATION DE CE TYPE PEUT ETRE REALISEE, N'EXCLUENT PAS DU RANG DE CEUX-CI LA COMPAGNIE HABITUELLEMENT REPRESENTEE PAR L'AGENT GENERAL ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DU MANDAT INCOMBANT A CELUI QUI S'EN PREVAUT, L'ARRET NE POUVAIT, SANS INVERSER CETTE CHARGE ET EN VIOLATION TANT DES ARTICLES 1315 QUE 1984 DU CODE CIVIL, DECLARER QUE LA RECHERCHE COMPLEMENTAIRE DE GARANTIE EFFECTUEE PAR M PIERRE X... L'AVAIT ETE EN QUALITE DE COURTIER, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LA BANQUE HERVET L'AVAIT ASSIGNE EN CETTE QUALITE, ET EN OBSERVANT QUE, POUR SA PART, IL N'AVAIT PAS DEMONTRE AVOIR ETE CHARGE PAR LA MGFA, SA COMPAGNIE HABITUELLE, DE CETTE RECHERCHE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE JUSTEMENT QUE SI, EN SA QUALITE DE MANDATAIRE, L'AGENT GENERAL D'ASSURANCES S'OBLIGE A RESERVER L'EXCLUSIVITE DE SA PRODUCTION A LA SOCIETE QU'IL REPRESENTE, IL NE LUI EST PAS INTERDIT DE FAIRE SOUSCRIRE PAR D'AUTRES ASSUREURS LA GARANTIE DE CEUX DES RISQUES QU'ELLE NE COUVRE PLUS EN TOTALITE, QUE BENEFICIANT, DES LORS, PAR DEROGATION AUX OBLIGATIONS DE SA MISSION, DE LA PERMISSION DE PLACER AUPRES D'AUTRES ASSUREURS DES RISQUES NON COUVERTS PAR SA SOCIETE, L'AGENT GENERAL N'AGIT PLUS, CE FAISANT, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CELLE-CI ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE M PIERRE X... NE S'EST PAS CACHE DE SA QUALITE D'ASSUREUR-CONSEIL QUI FIGURE TRES VISIBLEMENT SUR SON PAPIER A LETTRES, QUE LES ASSUREURS-CONSEILS SE LIVRENT A DES ACTIVITES DE COURTAGE, QUE LA BANQUE HERVET A DEMANDE A M PIERRE X... Y... DE LUI OBTENIR UN TAUX DE COUVERTURE DE 100 % ET QUE L'INDEPENDANCE DE TRAVAIL DE M PIERRE X..., QUI N'A PAS DEMONTRE QU'IL AIT ETE CHARGE PAR LA MGFA DE RECHERCHER LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DU RISQUE NON COUVERT, S'EST MANIFESTEE LORS DE CETTE RECHERCHE PUISQU'IL S'EST ADRESSE A CET EFFET A UN INTERMEDIAIRE, LEQUEL A PRIS DE SON COTE L'ATTACHE DES LLOYDS DE LONDRES ;

SUE DE CES CIRCONSTANCES, ET SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE M PIERRE X... AVAIT AGI EN QUALITE DE COURTIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11775
Date de la décision : 23/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Qualité - Qualité de mandataire de l'assureur - Placement auprès d'une autre compagnie des risques non couverts par celle qu'il représente (non).

* ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Obligations - Obligation de réserver la totalité de sa production à sa compagnie - Limite - Risques couverts par celle-ci.

* MANDAT - Mandataire - Assurances - Agent général - Placement auprès d'une autre compagnie des risques non couverts par celle qu'il représente - Mandataire de l'assureur (non).

Si en sa qualité de mandataire, l'agent général d'assurances s'oblige à réserver l'exclusivité de sa production à la société qu'il représente, il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie de ceux des risques qu'elle ne couvre plus en totalité ; bénéficiant dès lors par dérogation aux obligations de sa mission de la permission de placer auprès d'autres assureurs des risques non couverts par sa société, l'agent général n'agit plus, ce faisant, en qualité de mandataire de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B), 06 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1983, pourvoi n°82-11775, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11775
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