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22/03/1983 | FRANCE | N°82-11758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 1983, 82-11758


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DECISION DU 3 MARS 1980, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG A PRONONCE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE CE BARREAU DE M X..., QUI A PRETE SERMENT DEVANT LA COUR D'APPEL LE 31 MARS 1980 ;

QUE, PAR LA SUITE, IL EST APPARU QUE M X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 11, 5°, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 POUR ACCEDER A LA PROFESSION D'AVOCAT, PARCE QU'AYANT FAIT L'OBJET, LE 7 AVRIL 1975, ALORS QU'IL ETAIT INSCRIT SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES D'UN PARQUET, DE LA PEINE DI

SCIPLINAIRE DE RADIATION DE CETTE LISTE POUR DES FAITS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DECISION DU 3 MARS 1980, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG A PRONONCE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE CE BARREAU DE M X..., QUI A PRETE SERMENT DEVANT LA COUR D'APPEL LE 31 MARS 1980 ;

QUE, PAR LA SUITE, IL EST APPARU QUE M X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 11, 5°, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 POUR ACCEDER A LA PROFESSION D'AVOCAT, PARCE QU'AYANT FAIT L'OBJET, LE 7 AVRIL 1975, ALORS QU'IL ETAIT INSCRIT SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES D'UN PARQUET, DE LA PEINE DISCIPLINAIRE DE RADIATION DE CETTE LISTE POUR DES FAITS CONTRAIRES A L'HONNEUR ET A LA PROBITE ;

QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG A ALORS ENGAGE LE 1ER JUIN 1981 CONTRE M X... UNE PROCEDURE TENDANT AU RETRAIT DE LA DECISION DU 3 MARS 1980 ORDONNANT L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'INTERESSE ;

QUE CELUI-CI A SOULEVE L'IRRECEVABILITE D'UNE TELLE PROCEDURE ;

QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE A DECLARE RECEVABLE LA PROCEDURE DE RETRAIT DE LA DECISION DU 3 MARS 1980 ET QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI, LORSQU'IL SE PRONONCE SUR UNE DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU, LE CONSEIL DE L'ORDRE EXERCE DES ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES, IL NE POSSEDE PAS, A LA DIFFERENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES, LE POUVOIR DE RETIRER SA DECISION ;

QUE LA PRETENDUE FRAUDE AYANT PROVOQUE LA DECISION D'ADMISSION NE POUVAIT DONC LUI CONFERER CE DROIT, DES LORS QU'IL AVAIT EPUISE LES POUVOIRS QUI LUI SONT OCTROYES PAR LA LOI EN PRONONCANT L'ADMISSION AU TABLEAU DE M X..., ET QU'EN L'ABSENCE DE RECOURS DU PROCUREUR GENERAL, CETTE DECISION D'ADMISSION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, L'AVOCAT POUVANT EVENTUELLEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE LA DECISION D'ADMISSION AU TABLEAU CONSTITUAIT UN ACTE ADMINISTRATIF, ENONCE A BON DROIT QUE, SI, EN PRINCIPE, UNE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE, CREATRICE DE DROITS, NE PEUT PAS ETRE RAPPORTEE PAR L'AUTORITE QUI L'A PRISE, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, IL EN VA AUTREMENT LORSQU'ELLE A ETE OBTENUE, EN VIOLATION D'UNE CONDITION LEGALE, A LA SUITE DE PROCEDES FRAUDULEUX, UN ACTE OBTENU PAR FRAUDE N'AYANT PU CREER UN DROIT AU PROFIT DE L'AUTEUR DE CETTE FRAUDE ;

QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI RETIENT QUE LA FRAUDE COMMISE PAR M X..., A LA SUPPOSER ETABLIE, A PU AVOIR POUR CONSEQUENCE D'ADMETTRE L'INSCRIPTION DE CELUI-CI AU TABLEAU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 11-5° DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, A JUSTEMENT ESTIME QUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE TENDANT AU RETRAIT DE LA DECISION D'ADMISSION AU TABLEAU, ETAIT RECEVABLE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11758
Date de la décision : 22/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Décision du Conseil de l'ordre - Rétractation - Inscription obtenue par fraude.

* AVOCAT - Barreau - Inscription au Tableau - Décision du conseil de l'ordre - Nature - Acte administratif individuel.

* FRAUDE - Effets - Acte administratif individuel - Acte obtenu par fraude.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Définition - Ordre des avocats - Décision relative à l'inscription d'un avocat au Tableau.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, après avoir retenu que la décision d'admission au Tableau de l'Ordre des Avocats constituait un acte administratif, énonce que si en principe, une décision administrative individuelle, créatrice de droits, ne peut pas être rapportée par l'autorité qui l'a prise, après l'expiration du délai de recours contentieux, il en va autrement lorsqu'elle a été obtenue, en violation d'une condition légale, à la suite de procédés frauduleux, un acte obtenu par fraude ne pouvant créer un droit au profit de l'auteur de cette fraude.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambres réunies), 18 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 1983, pourvoi n°82-11758, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11758
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