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22/03/1983 | FRANCE | N°80-16274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1983, 80-16274


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE DITE EXPERTISE TECHNIQUE ;

ATTENDU QUE M DI VINCENZO A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE RECHUTE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 5 NOVEMBRE 1976, DE SOINS DISPENSES DU 19 JANVIER AU 2 FEVRIER 1978 ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DIT QUE L'AVIS DE L'EXPERT X..., EN DATE DU 18 MAI 1978, DEVAIT ETRE ECARTE EN RAISON DE SES

CONCLUSIONS INCOMPLETES ET EQUIVOQUES ET A ORDONNE UNE EXPERTISE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE DITE EXPERTISE TECHNIQUE ;

ATTENDU QUE M DI VINCENZO A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE, AU TITRE DE RECHUTE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 5 NOVEMBRE 1976, DE SOINS DISPENSES DU 19 JANVIER AU 2 FEVRIER 1978 ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DIT QUE L'AVIS DE L'EXPERT X..., EN DATE DU 18 MAI 1978, DEVAIT ETRE ECARTE EN RAISON DE SES CONCLUSIONS INCOMPLETES ET EQUIVOQUES ET A ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE S'ETANT REVELEE INEFFICACE, LE JUGE RETROUVAIT SA LIBERTE D'APPRECIATION ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE CHOISIR LA MESURE D'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE DE LUI APPORTER LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR TRANCHER LE FOND DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES JUGES DU FOND, S'ILS ESTIMENT QU'IL Y A LIEU DE RECHERCHER DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'ORDRE MEDICAL, DOIVENT RECOURIR A UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TECHNIQUE ET NON A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-16274
Date de la décision : 22/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Complément d'expertise - Expertise de droit commun (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise technique - Expertise ordonnée par le juge - Cas - Renseignements complémentaires demandés à l'expert technique - Expertise de droit commun (non).

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Insuffisance - Renseignements complémentaires demandés à l'expert technique - Expertise de droit commun (non).

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique et les juges du fond qui estiment que celle-ci présente des lacunes ne peuvent, pour faire rechercher des éléments d'information complémentaire d'ordre médical, que recourir à un complément d'expertise technique et non à une expertise judiciaire.


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre sociale), 20 juin 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-07 Bulletin 1981 V N. 674 p. 504 (CASSATION) et les arrêts cités. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-10-13 Bulletin 1982 V N. 549 p. 403 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1983, pourvoi n°80-16274, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.16274
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